Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2304724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) OL Ingénierie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 27 septembre 2023, le 22 juin 2024, et le 9 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) OL Ingénierie demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés assignées au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 15 mars 2016 au 30 juin 2019.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- la procédure est irrégulière au regard de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu le secret professionnel ;
- la procédure est irrégulière en l’absence de débat contradictoire et de communication avec le cabinet d’expert-comptable ; elle n’a pas été informée qu’une reprise de la taxe sur la valeur ajoutée collectée serait opérée pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
- le service a porté atteinte à la probité de la comptable de la société ;
- le service aurait dû rouvrir le débat oral et contradictoire à la suite de la réception des pièces fournies le 21 novembre 2019, soit avant la proposition de rectification du 16 décembre 2019 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- c’est à tort que le service a retenu une discordance entre les éléments qu’il a obtenus par le biais de son droit de communication et les déclarations CA3 de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a souscrites ; on ne peut lui imputer des erreurs dues à son factor ;
- la somme de 20 619 euros sur la période de janvier à juin 2019 correspond à un montant de TVA qui a été régularisé les mois suivants ; elle doit bénéficier du droit à l’erreur.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024, 9 octobre 2024 et 23 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’administratrice des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL OL Ingénierie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) OL Ingénierie, qui exerce une activité de bureau d’études et d’assistance technique aux projets industriels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 10 mars 2016 au 31 décembre 2018 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’au 30 juin 2019. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 16 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 15 mars 2016 au 30 juin 2019, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par sa requête enregistrée sous le n° 2304724, la SARL OL Ingénierie demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 août 2019, contresigné par le gérant de la société requérante, le cabinet d’expert-comptable Macario Consulting a informé la vérificatrice qu’il avait été mandaté par la société OL Ingénierie pour l’assister au cours des opérations de contrôle, et lui a demandé d’accepter que ces dernières se déroulent dans ses propres locaux. Par suite, l’administration a pu régulièrement procéder à la vérification de comptabilité non pas dans les locaux de l’entreprise vérifiée mais dans ceux du cabinet d’expert-comptable qu’elle avait expressément mandaté à cette fin. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité a débuté par une réunion le 17 septembre 2019, dans les locaux du cabinet d’expert-comptable ainsi que l’avait sollicité la requérante, à laquelle assistait l’expert-comptable, le gérant et la comptable de la société, puis s’est poursuivie jusqu’au 26 novembre 2019, date à laquelle a eu lieu une réunion de synthèse en présence des mêmes personnes. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la vérificatrice ait refusé tout échange avec le gérant et la comptable de la société, qui ont pu, au moins à ces deux occasions, émettre des observations. En outre, la circonstance que le cabinet d’expert-comptable Macario Consulting n’avait pas la charge de la comptabilité de la société requérante pour les années sur lesquelles portait la vérification de comptabilité ne fait pas obstacle à la tenue d’un débat oral et contradictoire entre le service et lui, dès lors qu’il avait été expressément mandaté pour cela par la société requérante. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l’envoi de la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu’il pourrait envisager. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait été privée de la possibilité d’engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
En deuxième lieu, la méconnaissance par le vérificateur de l’obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l’exercice de ses fonctions est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En troisième lieu, le vérificateur qui procède à la vérification sur place de la comptabilité d’un contribuable est tenu, dans le cadre du déroulement des opérations de contrôle, à un devoir de loyauté, qui inclut une exigence de probité à l’égard de ce contribuable. Cependant, par la seule production d’une attestation du cabinet d’expert-comptable en date du 18 septembre 2023, soit quatre années après les opérations de contrôle, la requérante n’établit pas que la vérificatrice aurait indiqué, de façon mensongère, que la comptable de la société avait fait l’objet par le passé de poursuites pénales pour fraude. Par suite, le moyen tiré de ce que la vérificatrice aurait porté atteinte à la probité de la comptable de la société doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l’objet d’un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l’administration. L’absence de débat, dans une telle hypothèse, n’est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d’imposition, sauf s’il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l’usage qui en a été fait par l’administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l’entreprise. Si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre de la procédure de vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification des pièces comptables saisies par l’autorité judiciaire, de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n’en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée.
S’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a fait usage de son droit de communication pour obtenir le relevé des opérations réalisées par la SARL OL Ingénierie auprès de sa société d’affacturage, et que cette dernière les a communiquées à l’administration les 15 octobre et 20 novembre 2019, soit postérieurement aux opérations de contrôle sur place, ces relevés ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de la société requérante détenues par un tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que la vérificatrice aurait entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en ne soumettant pas au débat oral et contradictoire ces pièces obtenues dans l’exercice du droit de communication doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers (…) ». Aux termes du 2 de l’article 269 du même code : « La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une société prestataire de services confie à une société d’affacturage le soin de recouvrer le montant de ses factures, la date de l’encaissement à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible est celle à laquelle le règlement des factures est effectué à la société d’affacturage.
En l’espèce, il est constant que la société OL Ingénerie encaisse directement les règlements perçus de la part de certains clients, tandis que d’autres clients règlent leurs créances auprès d’une société d’affacturage à laquelle elle recourt, Crédit Agricole Leasing et Factoring. Le service a constaté des discordances au titre de la période du 10 mars 2016- au 30 juin 2019 entre, d’une part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée tel qu’il résulte de la somme des montants encaissés par la société requérante au titre des prestations effectuées à partir des encaissements bancaires issus de la comptabilité de la société, et du montant des règlements effectués par les clients de la société requérante à la société Crédit Agricole Leasing et Factoring en contrepartie des créances affacturées, obtenu au moyen de l’exercice d’un droit de communication auprès de cette société, et, d’autre part, les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant sur les déclarations CA3 souscrites par la société au titre de la période vérifiée.
La requérante soutient qu’elle a réalisé ses déclarations CA3 à partir des encaissements reçus par sa société d’affacturage, que cette dernière met à sa disposition par le biais d’un service de consultation en ligne, et que les éventuelles discordances entre ces informations, qui sont les seules dont elle dispose, et celles communiquées par cette société d’affacturage à l’administration fiscale ne lui sont pas imputables, et produit à l’appui de son argumentation des captures d’écran du service de consultation de sa société d’affacturage. Elle ajoute que les données transmises par la société d’affacturage sont entachées d’erreurs. Toutefois, elle ne contredit pas ainsi de façon suffisamment convaincante la fiabilité des informations communiquées par la société d’affacturage, sur lesquelles le service pouvait se fonder pour retenir une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée dans les déclarations de la société requérante. Si cette dernière estime que l’administration aurait dû exploiter les éléments obtenus à la suite de son droit de communication auprès de ses clients pour confirmer les données transmises par la société d’affacturage, une telle obligation ne pèse pas sur l’administration, et la société requérante ne soutient pas que les éléments dont a été destinataire l’administration de la part de ses clients permettaient de confirmer ses déclarations CA3, plutôt que les informations transmises par la société d’affacturage.
En second lieu, selon l’article 271 du code général des impôts : « (…) 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : « (…) 2. La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
Il résulte de l’instruction que, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, la SARL OL Ingénierie a opéré la déduction d’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée de façon prématurée, en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la taxe rappelée aurait été déductible après la période vérifiée et qu’elle aurait régularisé sa situation est sans incidence sur la méconnaissance du droit à déduction et, dès lors, sur le bien-fondé de la rectification. L’argument tiré du droit à l’erreur dont devrait bénéficier la société requérante est quant à lui dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. C’est par suite à bon droit que l’administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation pour un montant de 20 619,25 euros sur la période du 1er janvier au 30 juin 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL OL Ingénierie doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentées par la SARL OL Ingénierie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée OL Ingénierie et à l’administrateur des finances publiques, directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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