Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2603047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026 et un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Lemaleu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, la reprise de l’instruction du dossier du requérant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soulève les moyens suivants :
- que la décision de classement sans suite pour dossier incomplet est subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure invitant le demandeur à produire les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande dans un délai déterminé ;
- que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa maîtrise de la langue française ;
- qu’elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas respecté les garanties procédurales prévues par les textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que « la demande déposée par le requérant était incomplète ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal ;
- le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. A…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. A… par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande.
5. D’une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne y a retenu la motivation suivante : « Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Après examen de votre dossier, je constate que la mention cursus suivi en français ne figure pas sur votre attestation de comparabilité. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par ses articles 37-1 et 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ». Il en résulte que le préfet s’est fondé sur l’article 40 sans faire valoir un défaut de réponse à une mise en demeure, ni même faire état d’une telle mise en demeure.
6. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne énonce dans l’introduction de son mémoire en défense, au sujet de la demande de naturalisation de M. A…, qu’il a « décidé de classer sa demande sans suite, sur le fondement de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié car, le dossier de naturalisation déposé par M. A… était incomplet au moment du dépôt ».
7. D’autre part, M. A… soutient sans être contredit que les services de la préfecture ne lui ont pas demandé de produire des documents complémentaires, alors que ni la motivation de la décision attaquée, ni aucune autre pièce du dossier, ne fait référence à une telle demande.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir qu’à défaut de l’avoir régulièrement mis en demeure de compléter son dossier, le préfet de Seine-et-Marne a violé les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 janvier 2026 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
10. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, – alors, d’ailleurs, que, par la décision attaquée du 14 janvier 2026, et par les termes mêmes du mémoire en défense qui a été signé en son nom le 19 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne persévère à commettre la même erreur de droit que celle qui a été qualifiée par le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025, malgré sept ordonnances de série rendues sur le fondement de ce jugement le 18 décembre 2025, et que le préfet s’est abstenu de retirer en cours d’instance la décision attaquée, bien que le requérant ait lui-même soulevé le moyen adéquat dès sa requête introductive d’instance invoquant, alors sans le concours d’un avocat, l’absence de toute mesure d’instruction, et que le requérant a dû dans ces conditions répliquer avec le concours d’un avocat dont il s’était jusqu’alors abstenu – de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la totalité de la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions à fin d’injonction de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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