Annulation 25 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 août 2022, n° 2207069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 31 juillet 2022, Mme E D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté sa fille mineure A C au lycée Maximilien Perret d’Alfortville en seconde générale ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter sa fille en seconde générale au lycée Guillaume Apollinaire de Thiais dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; titulaire de l’autorité parentale, elle a intérêt à agir ; la décision en litige ne comporte pas les délais et voies de recours ; elle ne correspondant à aucun des vœux exprimés par sa fille le 15 mai 2022 ; par suite, elle lui fait grief ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle s’analyse en un refus d’autorisation pour tout autre établissement que celui d’Alfortville ; elle ne comporte aucune considération de droit ni de fait ; l’administration reconnait dans son mémoire en défense que la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article D. 211-11 du code de l’éducation dans la mesure où le recteur ne justifie pas que l’effectif maximal était atteint dans le lycée Guillaume Apollinaire de Thiais, correspondant à sa commune de domiciliation en zone normale de desserte. Le lycée Maximilien Perret ne figure pas dans le district correspondant à la zone de Choisy-le-Roi ; si l’administration met en avant le barème Affelnet, elle n’en démontre ni la valeur juridique ni le mode de calcul ; elle n’a pas procédé à l’inscription préalable des personnes résidant dans la zone normale de desserte du lycée Guillaume Apollinaire ; le lycée Guillaume Apollinaire comporte 490 places mais le document produit par l’administration indique un nombre d’inscrits inconnu ; la commune de Choisy-le-Roi est numérotée district n° 9 mais celle d’Alfortville district n° 5 ; l’un de ses autres vœux, le lycée Léon Blum de Créteil, correspondait également à la zone de priorité n° 2 comme le lycée d’Alfortville mais aucun bonus géographique n’a été accordé au lycée de Créteil à la différence de celui d’Alfortville ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour le recteur d’avoir justifié de l’absence de place disponible dans les établissements correspondants à ses vœux ou des règles d’affectation ou de priorité dans les établissements du secteur ; le lycée Guillaume Apollinaire est distant de moins d’un kilomètre de son domicile alors que le lycée Maximilien Perret est distant de 4,5 kilomètres ; l’administration ne peut se prévaloir de la distance de son domicile avec le collège privé Saint-Charles où elle était inscrite ; elle ne démontre pas que la distance serait plus importante entre son domicile et ledit collège par rapport au lycée Maximilien Perret.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision litigieuse du 11 juillet 2022 n’avait pas à être motivée du fait qu’il ne s’agit pas d’une décision individuelle défavorable au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle octroie à une élève la possibilité de poursuivre son cursus scolaire : il ne s’agit pas d’un refus d’autorisation mais du bénéfice d’une affectation ce qui ne peut s’analyser comme une décision défavorable ; le moyen est inopérant ;
— la décision n’est pas entachée d’une erreur de droit : la capacité du lycée Guillaume Apollinaire est de 490 places ; 490 élèves y ont été affectés, le dernier bénéficiant d’un barème Affelnet de 7 690.362 points alors que l’intéressée ne dispose que de 7 680.765 points malgré ses bons résultats scolaires ;
— elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la commune de Choisy-le-Roi étant dans la zone de desserte n°2 du lycée Maximilien Perret ; la distance de son domicile avec ce lycée est moins élevée qu’avec le collège privé où elle était inscrite.
Les parties ont été informées, par lettre du 18 août 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt donnant qualité à agir à la requérante.
Un mémoire présenté par Mme D a été enregistré le 19 août 2022 en réponse au moyen relevé d’office qui conclut à ce qu’elle n’a pas exprimé de vœu concernant le lycée Maximilien Perret et qu’elle a bien intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Jeannot, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de sa troisième, au collège privé sous contrat Saint-Charles à Athis-Mons, la requérante et sa fille ont souhaité l’inscription de cette dernière en seconde générale dans un lycée public pour l’année scolaire 2022-2023. En vue de son affectation, elles ont émis cinq vœux pour des lycées du département du Val-de-Marne : le lycée Guillaume Apollinaire de Thiais, le lycée d’Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés, le lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés, le lycée Léon Blum à Créteil et le lycée Eugène Delacroix à Maisons Alfort dans la fiche de vœux initiale du 15 mai 2022. Un sixième « vœu » a été rajouté à une date inconnue par l’administration concernant le lycée Maximilien Perret d’Alfortville. Par une décision du 11 juillet 2022, le recteur de l’académie de Créteil a décidé d’affecter Elsa C au lycée Maximilien Perret d’Alfortville. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées () ». Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’éduction que, si les élèves bénéficient du droit d’être affectés dans un lycée du district dont leur lieu de résidence relève, ils ne sauraient avoir, compte tenu du nombre limité de places, la liberté de choisir leur affectation au sein de ce district dans un lycée particulier. Ainsi, le refus d’affecter un élève dans le lycée correspondant à son ou ses premiers choix, lorsque cet élève est néanmoins affecté dans un lycée de son district, ne saurait être regardé comme le refus d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. En revanche, un tel refus doit être regardé, au sens des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme un refus d’autorisation soumis à l’exigence de motivation.
5. Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle se borne à informer la requérante du lieu d’affectation de sa fille, sans préciser les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit aux cinq vœux d’affectation effectivement formulés par la requérante. La circonstance que la requérante ait été informée, le 1er juillet 2022, que les cinq vœux d’affectation émis étaient refusés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’une simple information en cours de procédure ne revêt pas le caractère d’une décision lui faisant grief. Ainsi et en tout état de cause, la décision contestée ne comporte ni les considérations de droit, ni les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, insuffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté Elsa C au lycée Maximilien Perret d’Alfortville doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande d’affectation présentée par la requérante pour sa fille soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté Elsa C au lycée Maximilien Perret d’Alfortville en seconde générale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder au réexamen de la demande d’affectation présentée par Mme D pour Elsa C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 24 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
M. Guillou, premier conseiller,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le rapporteur,
J-R BLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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