Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 juin 2025, n° 2102592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2102592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2021, 15 juillet 2022, 6 novembre 2024 et 11 juin 2025, la société Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2022 et 18 juillet 2022, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…)/ (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). ».
2. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la société Mayotte Channel Gateway a déclaré se désister des conclusions de sa requête dirigée à l’encontre du titre exécutoire n°00609 émis le 26 mai 2021 par le conseil départemental de Mayotte d’un montant de 1 210 000 euros, par suite d’un accord intervenu entre le département et ladite société. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d’instance et d’action en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement au département de Mayotte d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, la demande présentée sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doit être également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Mayotte Channel Gateway.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Mayotte au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mayotte Channel Gateway, au département de Mayotte et au directeur général des finances publiques de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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