Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a confirmé l’établissement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 496,40 euros pour la période d’août 2021 à avril 2022.
Elle soutient que :
- la pension alimentaire qu’elle reçoit de la part de M. A… C… est directement reversée à son fils majeur M. E… C… qui résidait au Canada ;
- la pension alimentaire était concomitamment déclarée comme perçue et déduite fiscalement de ses revenus.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. F… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficie de la prime d’activité. A la suite d’un échange d’informations avec les services de l’administration fiscale, la CAF de la Haute-Garonne a constaté une divergence avec les ressources déclarées trimestriellement. La CAF, après avoir sollicité auprès de l’intéressée la production de justificatifs, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 496,40 euros (IM3 003) le 25 mai 2023. Par une décision prise sur recours préalable obligatoire, la CAF de la Haute-Garonne a confirmé l’établissement de l’indu de prime d’activité. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 confirmant l’indu mis à sa charge d’un montant de 1 496,40 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. » Aux termes de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : (…) 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; (…). » Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu (…). » Aux termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil. »
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme B… un indu de prime d’activité, la CAF de la Haute-Garonne s’est fondée sur la circonstance, qu’au cours de la période en litige, l’intéressée a omis de déclarer, au titre de ses ressources, une pension alimentaire déclarée fiscalement à l’impôt sur le revenu. A l’appui de sa demande, Mme B… soutient, sans que cela soit contesté, que la pension alimentaire en litige est en réalité attribuée à son fils majeur poursuivant des études au Canada, versée par son père à Mme B…, laquelle la reverse intégralement à leur fils. Il résulte de l’instruction qu’au titre de la période en litige, Mme B… a reçu mensuellement par virement bancaire la somme de 213 euros de la part de M. A… C… et qu’elle a reversé, en suivant, cette somme par virement bancaire à leur fils, M. E… C…, qui en atteste. Par ailleurs, Mme B… produit son avis d’imposition au titre de ses revenus 2021 dans lequel apparaissent sa qualité de contribuable vivant seule sans enfant à charge, la perception d’une pension alimentaire d’un montant de 2 130 euros ainsi que la déduction du même montant en tant que pension alimentaire versée. Il y a lieu de considérer, en vertu des dispositions exposées au point 2, que Mme B…, dès lors que son fils n’était plus rattaché fiscalement à son foyer, ne pouvait déclarer fiscalement percevoir une pension alimentaire versée par son père, M. A… C…, au bénéfice de leur fils en vertu de ses obligations alimentaires fixées par les dispositions du code civil et déduire fiscalement l’intégralité de cette somme reversée en tant que pension alimentaire versée à son fils. Dès lors, la somme versée sur le compte de Mme B… ne peut être regardée comme une ressource de son foyer au sens de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale mais doit être regardée comme une pension alimentaire de M. C… versée au seul bénéfice de leur enfant, M. E… C…. Par suite, la CAF ne peut se fonder sur la circonstance que Mme B… aurait déclaré au titre de l’impôt sur le revenu avoir perçu une pension alimentaire d’un montant de 2 130 euros dès lors, qu’il résulte de ce qui précède qu’il s’agit d’une erreur de déclaration en matière d’impôt sur le revenu et que l’intéressée établit avoir reverser intégralement cette somme à son fils résidant à l’étranger. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’indu de prime d’activité laissé à sa charge d’un montant de 1 496,40 euros pour la période d’août 2021 à avril 2022, et par voie de conséquence, l’annulation de la décision de la CAF de la Haute-Garonne du 5 décembre 2023 en tant qu’elle confirme le principe de l’indu.
Sur la demande de frais de procès :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAF de la Haute-Garonne demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne mettant à la charge de Mme B… un indu de prime d’activité est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain F…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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