Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 janv. 2026, n° 2503989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2025 et 7 janvier 2026, Mme A… B… représentée par Me Corvisier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Gémozac l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de mettre en conformité les travaux réalisés sur sa maison d’habitation en méconnaissance du plan local d’urbanisme avant le 30 avril 2026, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gémozac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté exige la démolition du dispositif d’isolation thermique par l’extérieur réalisé sur sa maison, laquelle impliquera nécessairement des travaux complémentaires de mise hors d’eau et hors d’air de l’habitation ; elle n’a pas de revenus et se trouve dans l’incapacité financière de supporter le coût de tels travaux, qui a été évalué à la somme de 49 000 euros TTC ; cette situation très angoissante nuit gravement à sa santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
le premier motif de la décision d’opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée pour régulariser les travaux d’isolations réalisés sur sa maison, tiré de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, n’est pas fondé car l’immeuble ne se trouve dans aucun périmètre de protection qui rendrait nécessaire la consultation de l’ABF ;
le second motif d’opposition, tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU au motif que les travaux porteraient atteinte au caractère vernaculaire de l’habitation et de la construction jumelée, n’est pas davantage fondé dès lors que les deux bâtiments ne présentent pas d’intérêt particulier, qu’ils ont été recouverts d’un enduit par le passé, et qu’ils sont entourés de constructions d’aspect moderne ; l’article 11.1 du PLU prévoit la possibilité de déroger aux exigences d’intégration pour répondre à l’objectif du recours aux énergies renouvelables ; elle justifie de ce que les travaux entrepris ont permis d’améliorer le classement de sa maison de E à D.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025 la commune de Gémozac, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, qui n’est pas présumée dès lors que la mise en conformité demandée n’implique pas la démolition du bâtiment, n’est pas satisfaite pour les motifs suivants :
seul le coût de la dépose du bardage doit être pris en compte ;
le délai a été fixé au 30 avril 2026, après la fin de l’hiver, et le montant de l’astreinte est très faible ;
aucun lien n’est établi entre la décision contestée et l’état de santé de la requérante, qui a attendu deux mois pour saisir le juge des référés ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
la décision d’opposition à déclaration préalable est fondée car le projet méconnaît l’article Ub 11 du règlement du PLU qui recommande de respecter la typologie d’origine du bâtiment et n’autorise pas la pose de bardage bois sur l’intégralité des façades ;
la procédure prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme a été respectée ;
la décision d’opposition à déclaration préalable n’est pas fondé sur l’avis défavorable des services de l’UDAP, qu’elle a consulté uniquement pour obtenir un éclairage sur la situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2503988 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2026 à 15h00 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Drouineau, représentant la commune de Gémozac, qui reprend son argumentation et précise, s’agissant de l’urgence, que celle-ci n’est pas constituée à ce jour dès lors que le délai n’est pas échu et que l’astreinte devra, le cas échéant, faire l’objet d’une liquidation ; s’agissant du doute sérieux, que l’aspect extérieur de la maison a été complétement modifié.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’une maison située 21 lieudit « Chez Ballanger », sur le territoire de la commune de Gémozac. Elle a fait réaliser sur le bâtiment des travaux de rénovation énergétique incluant la pose d’un bardage extérieur en fibre-ciment. Elle a déposé a posteriori, le 25 septembre 2023, une déclaration préalable portant sur ces travaux, qui a fait l’objet d’une décision d’opposition en date du 23 octobre 2023, devenue définitive. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le maire de la commune de Gémozac a mis en demeure Mme B…, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de mettre en conformité les travaux ainsi réalisés sur sa maison d’habitation avant le 30 avril 2026, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article 11.1 du règlement de la zone Ub du plan local d’urbanisme de la commune de Gemozac : « En règle générale, les rénovations ou aménagements de constructions existantes devront respecter la typologie d’origine du bâtiment. Cependant l’utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles pourra être autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas l’identité du bâtiment. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 900 à verser la commune de Gémozac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera à la commune de Gémozac la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Gémozac.
Fait à Poitiers, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Attribution
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Apatride
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Terme ·
- Tiré ·
- Fins ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Pays tiers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Règlement d'exécution
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Examen ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Terme ·
- Enseignement public ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.