Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 févr. 2025, n° 2500358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 janvier 2025, Mme C A, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui a produit des pièces enregistrées le 27 janvier 2025 sans présenter d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 février 2025 à 13h30, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Yousfi, avocat de Mme A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de Mme A, assistée de Mme B, interprète en albanais ;
— et les observations de Me Martin (Cabinet EMC) substituant Me Termeau (Actis) avocate du préfet du Pas-de-Calais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, ressortissante de la république d’Albanie née en 1997, a été découverte par des agents de la Border Force britannique dissimulée dans le tracteur d’un véhicule poids lourd au terminal transmanche de Coquelles (Pas-de-Calais), dans la zone d’accès restreint, et remise aux autorités françaises. Elle a été placée en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. A l’occasion de cette mesure, elle s’est vue notifier un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 25 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A qui est retenue au centre de rétention administrative de Oissel, demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par le chef du bureau de l’éloignement qui bénéficiait, par arrêté 30 octobre 2023 publié le lendemain au recueil spécial n°140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, d’une délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais, à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () », et aux termes de son article L. 611-2, « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement () ». Au titre du 1 de l’article 6, intitulé « Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers » du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement des moyens () ».
6. Mme A ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les conditions pour être admise au Royaume-Uni. En outre, en se bornant à soutenir qu’elle dispose de quelques dizaines d’euros en espèce, elle n’établit pas disposer de moyens de subsistance suffisants ni en tout état de cause d’une assurance médicale et hospitalière. Enfin, en produisant une attestation d’hébergement aucunement circonstanciée d’un compatriote résidant dans le département du Jura, avec qui elle n’établit aucun lien personnel ou familial, Mme A ne justifie pas de la réalité de cette proposition d’hébergement. Dès lors, eu égard à ce qui précède, le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement faire application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger Mme A à quitter le territoire français.
7. Enfin, eu égard à la très faible durée de présence en France de Mme A, de quelques heures à peine à la date de l’arrêté attaqué, de la circonstance qu’elle a déclaré n’être qu’en transit et qu’elle n’a sur le territoire aucune attache professionnelle, personnelle ou familiale, elle ne saurait sérieusement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
10. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
11. La circonstance que Mme A dispose d’un passeport en cours de validité ne suffit pas, en l’absence de tout justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce que l’attestation mentionnée au point 6 du présent jugement ne permet pas de contredire utilement, à faire disparaitre le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni entaché sa décision d’une « erreur manifeste d’appréciation » en refusant d’octroyer à Mme A un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, en citant les articles L. 711-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que Mme A n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment motivé sa décision.
13. En second lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée ne peut qu’être écartée
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à l’examen successif de chacun des quatre critères et indiqué les motifs de fait et de droit qui fondent sa décision. Celle-ci est, par suite, suffisamment motivée et exempte de l’erreur de droit qui lui est reprochée.
17. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
18. En troisième lieu, eu égard à la très faible durée de la présence en France, au motif de son transit et à l’absence de liens personnels et familiaux, même si l’intéressée ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires de nature à justifier qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée, une inexacte application des dispositions précitées en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour dont fait l’objet Mme A.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
R. Mulot
La greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500358
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