Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2025, n° 2502672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. C B, représenté par
Me Gauthier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement statuant sur sa demande d’annulation de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le principe du contradictoire a été méconnu par la commission du titre de séjour ;
— l’autorité qui s’attache à l’ordonnance n° 2409598 rendue le 30 décembre 2024 a été méconnue ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que M. B ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, en présence de
Mme Hirschner, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Gauthier, avocat de M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 25 février 1985, déclaré être entré en France 2009. Il a bénéficié du 20 mai 2014 au 15 avril 2022 de cartes de séjour temporaires et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 mars 2022. Par une décision du 28 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance n°2409598 du 30 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une décision du 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. En faisant valoir que le requérant bénéficie de ressources confortables, le préfet du Bas-Rhin ne fait pas état d’éléments suffisants pour faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision précitée du 28 novembre 2024 sera jugée à l’issue d’une audience prévue le 15 mai 2025. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement qui sera rendu sur sa demande d’annulation de la décision du 28 novembre 2024 et, d’autre part, de délivrer au requérant, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision prise au terme du réexamen de sa situation.
Sur les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision du 21 mars 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement qui sera rendu sur sa demande d’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée du réexamen de sa situation dans le délai de 10 (dix) jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gauthier avocat de M. B la somme de 1 000 euros (mille euros) hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Gauthier et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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