Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 12 mars 2025, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 janvier 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de l’admettre au séjour au titre de l’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l’OFPRA ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de la lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Debazac, représentant M. A, assisté de M. Clerger interprète en langue créole haïtien, qui soutient en outre que le préfet a porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. E A, ressortissant haïtien, aux autorités néerlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la décision de transfert :
4. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, attaché d’administration de l’Etat, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C et de Mme B, les décisions de transfert vers l’Etat membre de l’Union européenne responsable d’une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. Par suite, et à défaut d’alléguer et d’établir que Mme C et Mme B n’étaient ni absentes, ni empêchées, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 décembre 2024, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, M. A s’est vu remettre plusieurs documents en français, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Il a également reçu la brochure intitulée « Les empreintes digitales et Eurodac » ainsi que le « Guide du demandeur d’asile en France ». Si le requérant soutient à l’audience qu’il n’a pas compris le contenu des brochures, il n’a jamais fait part de difficultés de compréhension et a déclaré lors de son entretien individuel avoir compris l’information reçue. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
7. M. A se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l’entretien prévu par ce texte s’est déroulé en présence d’un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 23 décembre 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, qui s’est déroulé en français, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. /2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la seconde demande d’asile du requérant le 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi, le 27 décembre 2024, les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de M. A et que, par une réponse en date du 30 décembre suivant, celles-ci ont explicitement accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 18, paragraphe 1, point b) du règlement n° 604/2013. Par ailleurs, le requérant avait déjà été éloigné vers les Pays-Bas le 27 février 2024 à la suite de sa première demande d’asile, effectuée le 16 août 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, doit être écarté.
10. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressée serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités néerlandaises, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles sont responsables de sa demande d’asile, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que les Pays-Bas sont un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions.
13. Si le requérant soutient que deux de ses frères et deux de ses sœurs résident régulièrement en France, il est constant que les frères et sœurs d’un demandeur d’asile majeur ne sont pas considérés comme membres de famille, d’autant plus que l’épouse et les deux enfants du requérant vivent en Haïti. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
S.LABART
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Règlement (CE) 604/2003 du 2 avril 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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