Annulation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 avr. 2024, n° 2302937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2023 et 22 décembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la mettant en possession d’une autorisation de séjour pendant la durée du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A C épouse B a produit un mémoire enregistré le 4 avril 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 octobre 1977, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 novembre 2013. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 31 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2015. Elle a fait l’objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour en 2016 et 2017, assortis de mesures d’éloignement, devenus définitifs. Le 25 mars 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 29 septembre 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2023 devenu définitif. Le 19 juin 2023, Mme C épouse B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre principal, et sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 à titre subsidiaire. Par une décision du 9 octobre 2023, le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer la nouvelle demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal a annulé cette décision par un jugement n° 2303017, 2303018 du 2 février 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, après s’être vu refuser, le 29 septembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C épouse B a sollicité, le 19 juin 2023, un titre de séjour à titre principal sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Par une décision du 9 octobre 2023, le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le demande de titre de séjour devait être considérée comme dilatoire et par l’arrêté attaqué, il a refusé d’admettre à titre exceptionnel la requérante au séjour au seul motif que la demande déposée le 19 juin 2023 a fait l’objet d’un refus d’enregistrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’à la suite du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2023, la requérante a transmis aux services de la préfecture des éléments nouveaux tenant à ses perspectives d’intégration, notamment un courrier de soutien de la communauté Emmaüs du 7 juin 2023 et un courrier du 6 juin 2023 du président de l’association Emmaüs de Caen attestant de l’engagement de l’organisme Domaliance dédié à l’aide à domicile, à ouvrir à la requérante la possibilité d’une embauche en qualité de salariée. Or, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Calvados et ainsi que l’a d’ailleurs jugé le tribunal administratif de Caen par un jugement du 2 février 2024, la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne revêtait pas un caractère abusif ou dilatoire dès lors qu’elle comportait des documents faisant état d’une évolution des perspectives d’intégration de la requérante. Dès lors, en omettant pour prendre son arrêté du 9 octobre 2023, d’analyser la demande de titre de séjour de Mme C épouse B sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la demande comportait plusieurs éléments nouveaux pouvant avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de Mme C épouse B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C épouse B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 9 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de Mme C épouse B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C épouse B à l’aide juridictionnelle et de ce que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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