Rejet 30 décembre 2024
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2203704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Picardie Jules Verne a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 500 euros sur le fondement de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles R. 811-28 et R. 811-29 du code de l’éducation dès lors qu’il n’a pas été entendu par le rapporteur chargé d’instruire son affaire ;
— cette sanction a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation ;
— cette sanction est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, l’université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
M. B a produit des notes en délibéré le 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été étudiant en deuxième année de licence de sciences sociales au sein de l’université de Picardie Jules Verne au cours de l’année universitaire 2021-2022. Par une décision du 13 octobre 2022, la section disciplinaire du conseil académique de cette université lui a infligé une sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-28 du code de l’éducation : « Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur () ». Aux termes de l’article R. 811-29 du même code : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. () ».
3. M. B n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien oral avec le rapporteur chargé d’instruire son affaire et ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent au motif qu’il n’aurait pas été entendu par ce rapporteur. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a eu des entretiens téléphoniques avec des représentants de l’administration durant lesquels il a donné des explications sur les faits qui lui sont reprochés et qu’il a été invité à présenter ses observations écrites et à demander un entretien au rapporteur notamment par un courrier du 16 septembre 2022. Dans ces conditions, l’absence d’organisation à un entretien à la suite de sa demande, à la supposer même établie, ne l’aurait pas privé d’une garantie, n’aurait pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et, par suite, n’aurait eu aucune incidence sur la légalité de cette dernière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. () ».
5. Il ressort des pièces produites en défense que par un message électronique du 20 septembre 2022, l’université de Picardie Jules Verne a envoyé le courrier de convocation à la réunion de la commission de discipline du 13 octobre 2022 à M. B, qui était présent à cette réunion, n’a pas répliqué et ne conteste pas avoir reçu ces éléments dans les délais indiqués. Ce courrier invitait notamment l’intéressé à consulter le rapport d’instruction ainsi que les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B a disposé d’un délai d’au moins dix jours pour consulter le rapport d’instruction et la décision attaquée n’a pas été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions citées. Au surplus, l’université de Picardie Jules Verne a porté à la connaissance de l’intéressé les faits qui lui étaient reprochés ainsi que les pièces qui les établissaient dès le 20 juin 2022. Dès lors, le vice de procédure allégué, à le supposer même établi, n’aurait eu aucune incidence sur le caractère suffisant du temps laissé à l’intéressé pour préparer utilement sa défense alors que le rapport d’instruction ne contient aucun élément nouveau par rapport à ce qui a été communiqué le 20 juin 2022.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / () 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a établi un faux certificat médical afin de justifier son absence à une épreuve de rattrapage du 21 juin 2021. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas, d’une part, avoir été dans l’impossibilité d’assister à cet examen en raison de l’obligation à laquelle il était confronté de demeurer au Maroc durant plusieurs semaines pour porter assistance à sa famille à l’occasion du décès d’un proche et, d’autre part, de ne pas avoir été en mesure de justifier cette situation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont une enseignante a signalé notamment les problèmes de comportement, a déjà été sanctionné le 28 octobre 2018 d’une exclusion définitive de l’établissement, laquelle a été ensuite abrogée. Dans ces conditions, la sanction qui a été appliquée au requérant n’est pas disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à supposer même ce dernier moyen opérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Picardie Jules Verne, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
10. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’université de Picardie Jules Verne, qui n’établit pas avoir exposé des frais dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’université de Picardie Jules Verne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2203704
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Conseil municipal ·
- Élus
- Sécurité routière ·
- Véhicule à moteur ·
- Illégalité ·
- Onéreux ·
- Autorisation ·
- École ·
- Vice de forme ·
- Agrément ·
- Condamnation pénale ·
- Enseignement
- Impôt ·
- Partie commune ·
- Île-de-france ·
- Doctrine ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Version ·
- Additionnelle ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- État
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Charges ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Veuve ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Etats membres ·
- Risque ·
- Algérie ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Communauté urbaine ·
- Enlèvement ·
- Métropole ·
- Traitement des déchets ·
- Délibération ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Déchet ménager
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Veuve ·
- Téléphone ·
- Urgence ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.