Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 déc. 2025, n° 2502917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme D… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, d’organiser et de financer son retour par tous moyens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… B… A…, qui ne justifie pas de son identité, n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 décembre 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
- les observations de Mme D… B… A… qui précise avoir fait une demande de carte consulaire mais n’a pas obtenu de réponse favorable ;
et les observations de Me Safatian représentant le préfet de Mayotte qui estime que l’urgence doit être écartée concernant l’interdiction de retour sur le territoire français et qui insiste sur l’absence de documents d’identité de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… A… ressortissante comorienne née en 2007 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Mme B… A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que la requérante, qui s’est exprimée à l’audience, affirme être D… B… A… née le 7 octobre 2007 aux Comores, jeune majeure qui a vécu depuis l’âge de dix ans à Mayotte et y avoir réalisé une scolarité. Elle produit des pièces relatives à sa scolarité et à l’obtention de son baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l’accueil » en juillet 2025. Si le préfet fait valoir qu’elle ne justifie pas de son identité, elle produit toutefois son acte de naissance établissant sa filiation ainsi que le titre de séjour de sa mère et elle y a ajouté sa carte d’étudiante au lycée qui corrobore ses allégations. En outre, en dépit du doute exprimé par le préfet sur l’identité de la requérante, l’arrêté litigieux, sur le fondement duquel la requérante a fait l’objet d’une rétention au centre de rétention administrative, mentionne bien le nom de D… B… A… née le 7 octobre 2007 aux Comores. Il résulte également de l’instruction que la requérante réside avec sa mère en situation régulière. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du jeune âge de la requérante, de la fin récente de sa scolarité dans le secondaire, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que Mme B… A… ait engagé des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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