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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mai 2023, n° 2100865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2021 et 4 mai 2022, M. et Mme C B, représentés par Me Profumo, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montigny-sur-Aube à leur verser la somme de 17 544 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, en réparation du préjudice matériel affectant leur propriété, qu’ils imputent aux ouvrages de collecte des eaux pluviales de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les époux B soutiennent que :
— ils subissent des inondations à l’occasion de fortes pluies, en dernier lieu en janvier et février 2020 ;
— la commune de Montigny-sur-Aube est responsable de l’entretien du chemin rural le long duquel les eaux de pluie s’écoulent anormalement avant d’inonder leur parcelle et les eaux pluviales doivent s’évacuer rapidement du fossé, ce qui n’est pas le cas actuellement ;
— ils subissent un préjudice anormal et spécial ;
— en outre, l’abstention de la commune à prendre les mesures nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le rapport d’expertise diligentée par le tribunal est entaché d’inexactitudes ;
— pour remédier aux désordres, l’expert a conclu à la nécessité de réaliser des travaux pour un montant de 3 627,42 euros TTC, de sorte qu’il y a lieu de condamner la commune à les exécuter mais sur une longueur supérieure vers l’aval ;
— ils ont subi un préjudice estimé à 17 544 euros TTC correspondant au coût de la remise en état de leur terrain qu’il y a lieu de mettre à la charge intégrale de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la commune de Montigny-sur-Aube, représentée par Me Bernard, déclare s’engager à réaliser des travaux pour un montant de 3 627,43 euros et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête, ainsi qu’à la condamnation des époux B aux dépens.
La commune fait valoir que :
— les causes des désordres sont liées, d’une part, à la vulnérabilité aux inondations du terrain appartenant aux époux B et, d’autre part, au sous-dimensionnement du réseau d’assainissement séparatif pluvial, de sorte que le devis d’un montant de 17 544 euros TTC incombe à ces derniers pour une part estimée par l’expert entre 80 % et 100 % ;
— sa responsabilité ne peut être engagée qu’à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
— la preuve d’un lien de causalité entre les dégradations des rives Sud et Ouest avec le ruissellement des eaux de pluie n’étant pas apportée, les réparations chiffrées à un montant de 17 544 euros TTC devrons être exclusivement supportées par les époux B.
Vu :
— le rapport d’expertise du 11 janvier 2022 établi par M. E A ;
— l’ordonnance du 18 janvier 2022, par laquelle le vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 6 230,40 euros et les a mis à la charge des époux B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public,
— les observations de Me Profumo, représentant les époux B et celles de Me Boyé, représentant la commune de Montigny-sur-Aube.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont acquis en 1983 une parcelle cadastrée section ZB n° 103, non bâtie et comprenant un étang, située chemin de La Garenne à Montigny-sur-Aube. En dépit de l’édification en 2014 d’un mur de protection sur leur terrain, des inondations survenues au début de l’année 2020 ont endommagé des palplanches destinées au renforcement des berges de leur étang, de sorte qu’une déclaration de sinistre lié à « l’écoulement des eaux pluviales » a été adressée à leur assureur. Imputant ces désordres à la commune de Montigny-sur-Aube, les intéressés ont, le 18 décembre 2020, saisi cette dernière d’une demande indemnitaire implicitement rejetée. Par une ordonnance n° 2100862 rendue le 13 juillet 2021, le juge des référés a diligenté une expertise et a désigné M. A en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 janvier 2022. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner la commune, d’une part, à leur verser une indemnité de 17 544 euros en réparation de leur préjudice matériel et, d’autre part, à effectuer les travaux de réalisation d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales au droit de leur propriété.
Sur la responsabilité de la commune de Montigny-sur-Aube :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. En premier lieu, M. et Mme B se plaignent, sans du reste assortir leurs considérations de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier la portée, de travaux non autorisés « destinés au drainage de cultures céréalières » en 2019. Cependant, ces travaux ne sont pas imputables à la commune de Montigny-sur-Aube, qui n’a pris aucune part à leur réalisation.
3. En second lieu, les requérants font grief à la commune de ne pas avoir créé au niveau du chemin de la Garenne longeant leur propriété, « dans les années 60 » -soit antérieurement à l’acquisition de leur terrain- le fossé qui apparaissait sur un « plan dressé par un géomètre expert » dans le cadre de l’opération de remembrement conduite « sous l’autorité du ministre de l’agriculture ». Toutefois, M. et Mme B ne pouvaient ignorer, à la date d’acquisition de leur propriété en 1983, qu’un tel fossé n’existait pas au droit de leur terrain. Par ailleurs et en tout état de cause, si les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la parcelle des requérants se trouve dans une telle zone et, d’autre part, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
4. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Montigny-sur-Aube.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. Il résulte du rapport d’expertise qu’en période de fortes pluies, les terres agricoles situées à proximité de la propriété des époux B subissent des inondations qui occasionnent des ruissellements en direction de leur étang, dont les berges se sont ainsi progressivement détériorées en raison d’un « excès d’eau » et « d’un phénomène d’érosion », au point d’occasionner, lors des précipitations de janvier 2020, l’effondrement des palplanches censées assurer leur maintien au droit du chemin de la Garenne.
7. L’expert a estimé que les débordements d’eau constatés, par temps de fortes pluies, dans l’étang des époux B sont la conséquence, d’une part, de la vulnérabilité naturelle du terrain, situé en limite de zone inondable et qui subit l’influence, notamment, de la nappe alluviale de l’Aube et, d’autre part, du réseau d’assainissement séparatif pluvial existant. A cet égard, il résulte de l’instruction que la commune avait fait le choix d’installer un ouvrage maçonné à proximité de l’angle sud-est de la parcelle des requérants, au niveau du croisement du chemin de la Garenne et de la route de Beauregard. Cet ouvrage est doté de deux buses de déversement d’un diamètre de 30 et 80 cm, recueillant l’ensemble des eaux pluviales collectées par les fossés longeant, en amont du terrain de M. et Mme B, le chemin de la Garenne, ainsi que la route de Beauregard venant de Montigny-sur-Aube. Le choix de l’implantation de ce dispositif à un endroit où, quelle que soit la dimension de l’ouvrage maçonné accumulant les eaux de pluies, en provenance de deux fossés et destinées à ne s’évacuer que par écoulement et infiltration dans la partie, non dotée d’un fossé, du chemin de la Garenne longeant le sud de l’étang sinistré, aggrave substantiellement la fragilité de ce dernier en accroissant l’excès d’eau auquel il est naturellement exposé. Le dommage causé aux biens des requérants, qui ont la qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage public en cause, doit être regardé comme inhérent au fonctionnement de l’ouvrage ainsi conçu. Par ailleurs, il revêt un caractère grave et spécial eu égard notamment à la récurrence et à l’accentuation du phénomène d’érosion des berges de l’étang.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
8. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que l’évaluation du remplacement des palplanches endommagées a donné lieu à l’établissement d’un devis non sérieusement contesté d’un montant total de 17 544 euros TTC. Si l’expert a estimé que, par temps de pluie, la géographie des lieux (topographie et pédologie) avait un impact majeur avec un fort risque d’inondation, « par remontée de la nappe alluviale » ou « par ruissellement », il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ce dernier phénomène a été considérablement aggravé par le choix d’implantation de l’ouvrage public déversant les eaux des fonds situés en amont. Dans ces conditions et dès lors que les palplanches, qui se sont détériorées sous l’effet des inondations récurrentes jusqu’à finir par s’effondrer, étaient toutes disposées le long du chemin où l’écoulement des eaux se trouve concentré, il sera fait une juste appréciation de la part du sinistre imputable aux eaux de pluie déversées par l’ouvrage public décrit au point qui précède, en la fixant à 50 %. Il s’ensuit que la commune de Montigny-sur-Aube doit être condamnée à indemniser les requérants à hauteur de 8 772 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de réception par la commune de la demande indemnitaire des requérants.
9. En second lieu, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
10. Il résulte de l’instruction que l’aggravation des inondations subies par les requérants par temps de fortes pluies perdure. L’expert, qui n’est pas efficacement contredit sur ce point par les requérants, lesquels n’apportent pas d’éléments techniques probants à son encontre, a évalué les travaux de réfection de l’ouvrage maçonné permettant d’améliorer l’hydraulicité du réseau d’eaux pluviales à la somme de 3 627,42 euros TTC. S’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en s’abstenant de créer l’ouvrage envisagé « dans les années 60 » au droit de la propriété des requérants, la commune de Montigny-sur-Aube n’a manqué à aucune obligation préexistante, en revanche, son abstention actuelle à pallier les désagréments résultant du choix d’implantation des ouvrages litigieux, alors que leur implication dans les désordres subis par la propriété des requérants est désormais avérée, est constitutif d’une faute. Par ailleurs, les travaux préconisés par l’expert au regard notamment de l’évaluation de leur coût, ne se heurtent à aucun motif d’intérêt général. Enfin, aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la commune. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à cette dernière de procéder aux travaux décrits ci-dessus dans un délai maximal de six mois.
Sur les dépens :
11. Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 6 230,40 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Montigny-sur-Aube et des époux B à hauteur, respectivement, de 50 %.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des époux B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montigny-sur-Aube est condamnée à verser à M. et Mme C B la somme de 8 772 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020.
Article 2 : Les frais d’expertise, mis à la charge de M. et Mme C B dans le cadre du référé-provision et liquidés et taxés à un montant de 6 230,40 euros, sont mis définitivement à leur charge à hauteur de 50 % et à celle de la commune de Montigny-sur-Aube à hauteur de 50 %.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Montigny-sur-Aube de réaliser, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du jugement, les travaux préconisés par l’expert et évalués à un montant de 3 627,42 euros TTC.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B, à la commune de Montigny-sur-Aube et à M. E A, expert.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Sébastien Blacher, premier conseiller,
— Mme Karima Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
K. D
La greffière,
E. Herique
Le président,
D. Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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