Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2310267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A… Rabbe, représentée par la Selarl François Dumoulin (Me Pieri), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Létra a refusé de la titulariser dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, ensemble la décision du 30 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Létra à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter du 29 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Létra la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté ne comporte pas le prénom et le nom de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– les motifs retenus par la décision attaquée sont inexacts ;
– la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle a droit à être indemnisée du préjudice subi du fait de l’illégalité de cette décision ;
– elle a droit à être indemnisée du préjudice subi compte tenu du retard pris par la commune à transmettre à Pôle emploi l’attestation employeur et à régulariser sa paye du mois d’août 2023.
Par lettre du 27 juin 2024, la commune de Létra a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 par une ordonnance du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… Rabbe a été nommée par le maire de la commune de Létra adjoint administratif stagiaire à compter du 12 août 2022 pour assurer les fonctions de secrétaire de mairie. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le maire de la commune de Létra a refusé sa titularisation. A la suite du rejet de son recours gracieux formé le 26 septembre 2023, Mme Rabbe demande d’une part, l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux, d’autre part, la condamnation de la commune de Létra à l’indemniser des préjudices subis à la suite de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). ».
Si l’arrêté attaqué fait mention de la qualité de son auteur, à savoir « le maire » de la commune de Létra, sans mention de ses nom et prénom, Mme Rabbe, secrétaire de mairie de cette commune, pouvait identifier sans ambigüité son auteur, lequel avait au demeurant signé un an plus tôt, par un arrêté comportant ses nom et prénom, sa nomination en qualité de stagiaire. Par suite le moyen tiré du vice de forme de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort de la décision attaquée que le maire de la commune de Létra a refusé de titulariser Mme Rabbe compte tenu de son comportement général vis-à-vis des membres du conseil municipal, faisant état d’une attitude agressive, de refus de répondre à leurs questions et de difficultés relationnelles, du non-respect des horaires et de critiques qu’elle formulait sur le fonctionnement de la collectivité et sur le maire en dehors du service. La requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir ainsi qu’elle l’affirme, que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts.
Pour soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme Rabbe fait valoir qu’elle avait antérieurement été recrutée sur le même poste sous contrat d’une durée de six mois et que la commission administrative paritaire a rendu un avis défavorable à sa non-titularisation, Toutefois, et alors que la situation de l’intéressée avant sa période de stage est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a reconnu que Mme Rabbe connaissait un problème relationnel avec sa hiérarchie, ce que l’intéressée ne conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément apporté par la requérante sur ses compétences professionnelles et sa manière de servir, le maire de la commune de Létra pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refusé de la titulariser au terme de son stage intervenu sans prolongation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme Rabbe n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision refusant sa titularisation.
En second lieu, si Mme Rabbe soutient qu’elle doit être indemnisée du préjudice subi consistant en un retard dans la perception de ses allocations chômage et de l’intégralité de son salaire du mois d’août 2023, il résulte de l’instruction que, son stage ayant pris fin le 11 août 2023 et l’attestation employeur ayant été transmise le 9 septembre 2023, le délai pris par la commune pour transmettre ladite attestation ne présente pas un caractère fautif. Il en est de même s’agissant de la perception de son salaire du mois d’août 2023 qui a été régularisé le 20 septembre 2023. Par suite, Mme Rabbe n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle prétend avoir subis à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme Rabbe doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Létra, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Rabbe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Rabbe et à la commune de Létra.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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