Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2506145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler des titres de perceptions émis à son encontre le 8 avril 2022 par la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des sommes de 2 803 et 5 320 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. M. A… B… a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier mis à sa disposition le 18 avril 2025 sur l’application Télérecours citoyens. Ce courrier, qui n’a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, M. A… B… n’a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de M. A… B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025
.
La président,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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