Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui attribuer une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de « CQP instructeur fitness option Musculation Personal Training », ensemble la décision du 2 octobre 2023 rejetant sa demande de médiation ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi de lui accorder l’aide individuelle à la formation sollicitée dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du CRPA ;
- cette décision est insuffisamment motivée comme stéréotypée et succincte ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa demande remplit l’ensemble des conditions posées par l’article 3 de l’instruction du 10 janvier 2017 et que contrairement à ce que Pôle Emploi a estimé, elle correspond à son projet professionnel ;
- Pôle Emploi a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, alors que son projet professionnel a été validé par son conseiller et que la formation lui permettra d’acquérir les compétences nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cedah, substituant Me Stinco, qui maintient ses conclusions et moyens en insistant sur le fait que le requérant remplit l’ensemble des conditions posées par la réglementation, à savoir une formation nécessaire et adaptée à sa situation, sans que les textes ne fassent une distinction entre souhait et besoin de formation ;
- France Travail n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est titulaire d’un BPJEPS « Activités Physiques pour Tous (APT) » ainsi que d’une certification de préparateur physique. Dans le but de parfaire sa formation et d’exercer le métier de coach sportif, il a souhaité obtenir un certificat de qualification professionnel (CQP) « Instructeur Fitness ». Inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, il a sollicité de Pôle Emploi devenu France Travail, dans le cadre de ce projet professionnel, une aide individuelle à la formation (AIF) pour le financement de cette formation prévue d’octobre 2024 à juin 2025 pour un coût de 3 700 euros. Cette aide lui a été refusée par décision du 18 août 2023 au motif que la formation en cause « ne correspond(ait) pas au projet professionnel établi avec (son) conseiller ou ne lui permettr(ait) pas d’obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de (son) projet professionnel ». Cette décision a été implicitement confirmée sur recours administratif du 30 août 2023. Le médiateur de Pôle Emploi devenu France Travail lui a par ailleurs fait part le 2 octobre 2023 de l’échec de la médiation sollicitée le 8 septembre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 août 2023 et du 2 octobre 2023 et d’enjoindre à France Travail de lui accorder l’aide sollicitée.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l’article R. 5312-6 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, la décision prise sur recours administratif formé à l’encontre d’une décision refusant le bénéfice de l’aide individuelle à la formation (AIF) ne se substitue pas à la décision initiale en l’absence d’une procédure de recours administratif préalable obligatoire. D’autre part, lorsqu’elle met fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours. Les conclusions dirigées contre cet acte doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l’autorité administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre du courrier du 2 octobre 2023 par lequel le médiateur régional de France Travail a mis fin à la médiation sont irrecevables et doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 18 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : « Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. ». Aux termes de l’article L. 5311-2 du même code : « Le service public de l’emploi est assuré par : (…) / 2° L’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 (…) ». L’article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi, devenu France Travail, « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». L’article 5312-1 du code précité, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pôle Emploi (…) a pour mission de : (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de Pôle emploi délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
6. Aux termes de l’article I de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. / Ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, action de formation préalable au recrutement – AFPR) ». Aux termes du II de la même délibération : « (…) Seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle à la formation (…) ». Aux termes de l’article IV de la même délibération relatif aux modalités de versement, formalités et justificatifs à fournir : « La demande d’AIF doit être déposée auprès de Pôle emploi au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation ». Par cette délibération, Pôle Emploi a ainsi prévu qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
7. En outre, aux termes de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : « Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…) (…) / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : 1. le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / 2. Les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation. » Le point 3 de cette instruction relatif aux conditions d’attribution précise que : « (…) L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc.). » Enfin, le point 6 de cette même instruction relatif à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation dispose que : « 6.2 Demande d’aide individuelle à la formation et de rémunération de fin de formation. / Le formulaire d’aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur d’emploi au pôle emploi compétent dûment complété et signé 15 jours calendaires avant le début de la formation. »
8. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’aide individuelle à la formation créée par Pôle Emploi, aujourd’hui France Travail, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’emploi, mais un soutien financier accordé eu égard à la cohérence des objectifs de la formation avec le projet professionnel du demandeur. Le versement de cette aide est en outre subordonné à l’absence de possibilité de mobiliser d’autres aides en matière de formation allouées par France Travail et à la validation par ce dernier de la formation envisagée, laquelle doit permettre un retour rapide et durable à l’emploi de son bénéficiaire.
9. En premier lieu il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours, des vices propres dont serait entachée la décision rejetant sa demande tendant à l’attribution de l’aide individuelle à la formation. Par suite, les moyens tirés de l’absence de signature de l’auteur de la décision attaquée ainsi que du défaut de motivation de cette dernière doivent, en tout état de cause, être écartés.
10. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, Pôle Emploi devenu France Travail pouvait légalement, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’accorder l’aide sollicitée en estimant que la formation envisagée ne correspondait pas au projet professionnel validé par le conseiller d’insertion et qu’elle n’était pas cohérente, au regard des compétences qu’elle permet d’acquérir, avec ce projet professionnel.
11. En dernier lieu, eu égard aux objectifs des aides accordées par France Travail, destinées prioritairement à favoriser une reprise d’emploi rapide, et à la marge d’appréciation dont dispose France Travail, il n’apparaît pas qu’un défaut de prise en charge de la formation envisagée, alors que le requérant disposait déjà de diplômes lui permettant d’exercer dans le domaine sportif, conduirait à une méconnaissance des dispositions applicables à l’aide individuelle à la formation. Il résulte en outre de l’instruction que le projet du requérant n’avait pas été validé par son conseiller, faute notamment d’avoir fourni les éléments demandés à la suite d’un entretien le 7 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Les conclusions à fin d’annulation devant être rejetées, il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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