Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2411874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A… B… épouse C… et M. D… C…, représentés par Me Belotti, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État à leur verser, à titre de provision, la somme de 3 175 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 29 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Il résulte de l’instruction que, par des jugements du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions implicites du 29 mars 2022 et du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à Mme B… et M. C…, au motif que ces décisions méconnaissaient les stipulations du h de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Mme B… et M. C… demandent le versement d’une provision en raison des préjudices que leur auraient causés ces décisions illégales qui engagent, au regard du motif d’annulation retenu par le tribunal, la responsabilité de l’État.
Mme B… et M. C… ont acquitté les taxes et droit de timbre lors de leurs demandes de renouvellement de titre de séjour présentées en 2023 et 2024, dépenses qui sont en lien de causalité directe avec l’illégalité des décisions des 29 mars 2022 et 8 juin 2023, et qui se sont élevés à 900 euros, en application des articles L. 436-1 et L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, somme non contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône, Mme C… ayant toutefois été indemnisée à hauteur de 225 euros par un jugement du 10 octobre 2024. Par suite Mme B… et M. C… justifient d’une créance non contestable à hauteur de 675 euros.
Les décisions illégales précitées ont eu pour effet de maintenir les requérants dans une situation précaire alors qu’ils sont parents de deux enfants lourdement handicapés. Dans ces conditions ils peuvent faire valoir un préjudice moral constitutif d’une créance non sérieusement contestable dont le montant peut être fixé à 1 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme B… et M. C… peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 2 175 euros. Dès lors il y a lieu de faire droit à leur demande à cette hauteur et de condamner l’État à leur verser la somme de 2 175 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date à laquelle ils ont demandé réparation à l’État.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme B… et M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 000 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné à verser une provision d’un montant de 2 175 euros à Mme B… et M. C…, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024.
Article 2 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Morgane Belotti, avocate de Mme B… et M. C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à M. D… C…, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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