Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2400487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B… D…, représenté par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
d’annuler la contrainte émise le 25 janvier 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2020, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2021, et des indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 300 euros au titre de mai et de novembre 2020 ;
de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de lui restituer les sommes retenues ;
de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- il n’est pas démontré que la contrainte en litige aurait été précédée d’une mise en demeure ;
- le versement des sommes dont le remboursement est réclamé n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 15 mai 2024 admettant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Connaissance prise de la note en délibéré produite par M. D…, enregistrée le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D…, allocataire depuis 2016, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 25 janvier 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2020, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2021, et des indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 300 euros au titre de mai et de novembre 2020. Il demande également la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aux termes des articles 6 des décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. » et aux termes des articles 4 des décrets n° 2020-519 du 5 mai 2020 et n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : « Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. ». Il résulte de ces dispositions que le directeur de la caisse d’allocations familiales est compétent pour demander aux allocataires le remboursement des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité et pour statuer sur les litiges relatifs à ces aides.
Les caisses d’allocations familiales qui, aux termes de l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale « sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application », constituent des organismes de droit privé. En vertu de l’article R. 122-3 de ce code, le directeur d’une caisse d’allocations familiales est chargé d’assurer le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration. L’article D. 253-6 du même code prévoit qu’il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. En outre, aux termes de l’article D. 122-2 du code de la sécurité sociale : « Le directeur comptable et financier d’un organisme de sécurité sociale est responsable de l’encaissement des recettes (…) Le directeur comptable et financier est responsable du recouvrement amiable des créances, à l’exception des cotisations. (…) » et aux termes de l’article D. 122-10-1 de ce code : « Après avoir été installé, le directeur comptable et financier doit se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d’administration, munis d’une procuration régulière. (…) »
Il résulte de l’instruction que le directeur comptable et financier de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, par décision du 18 décembre 2020, délégué à Mme A… C…, signataire de la contrainte attaquée et gestionnaire recouvrement, sa signature pour la gestion des créances et des courriers aux allocataires. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la contrainte attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la contrainte en litige mentionne le nom de sa signataire, A. C…, ainsi que le service recouvrement contentieux auquel elle appartient.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’une mise en demeure de payer l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de décembre 2020 et les indus d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de mai et de novembre 2020 a été adressée à M. D… par courrier du 19 mai 2022 notifié le 31 mai 2022 et qu’une mise en demeure de payer l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de décembre 2021 lui a été adressée par courrier du 16 juin 2022 notifié le 21 juin 2022. M. D… n’est donc pas fondé à soutenir que la contrainte en litige n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
En dernier lieu, M. D… ne formule aucune observation à l’encontre des copies d’écran produites par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime montrant que les aides exceptionnelles contestées lui ont été versées et ne produit aucune pièce, notamment aucun relevé bancaire, de nature à remettre en cause les pièces produites par la caisse. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’est pas démontré que les sommes dont le remboursement lui est réclamé ne lui ont pas été versées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander ni l’annulation de la contrainte mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2020, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2021 et des indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 300 euros au titre de mai et de novembre 2020 ni la décharge de l’obligation de payer ces sommes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la SELARL DBKM Avocats, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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