Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 juin 2025, n° 2500896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l’administration portent atteinte à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, Mme B…, ressortissante comorienne née en 2004, invoque l’ancienneté de son séjour et ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune justification n’est apportée à l’égard d’une présence à Mayotte avant 2019 et ni les éléments produits sur sa formation, conclue par un CAP obtenu en 2023, ni les pièces versées au dossier sur la situation de sa mère, en situation régulière, et de sa demi-sœur, de nationalité française, ne suffisent pas à établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen présenté sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise au préfet de Mayotte et aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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