Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2517795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui communiquer l’arrêté préfectoral pris à son encontre le 15 septembre 2025,
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de convertir l’arrêté préfectoral pris à son encontre le 15 septembre 2025 afin de lui interdire de conduire tous types de véhicules sans aucunes distinctions, sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 4 mai 1995, qu’il a été interpellé le 12 septembre 2025 à la suite d’un contrôle routier pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, que son permis a été retenu et suspendu pour une durée de cinq mois par un arrêté dont il n’a jamais eu communication, qu’il n’a jamais procédé à l’installation d’un éthylotest anti-démarrage, qu’il a aussi fait l’objet d’une suspension judiciaire de son permis de quatre mois, jusqu’au 28 février 2026, que l’arrêté de suspension de son permis ne lui a jamais été communiqué malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car sans cet arrêté il ne peut exécuter la mesure de composition pénale acceptée le 28 octobre 2025 et que la mesure sollicitée est utile, nécessaire et proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 12 septembre 2025, à 18 heures 10, à Fontenay-le-Fleury (Yvelines), M. B… a été interpellé au volant d’un véhicule, le téléphone en main. Lors du contrôle, il a été soumis à un dépistage de consommation d’alcool qui s’est avéré positif, ce qui a été confirmé par une seconde mesure effectuée en commissariat. Le permis de conduire de M. B… a été retenu à titre conservatoire, en application des dispositions de l’article L.224-1 du code de la route. Le 15 septembre 2025 à 10 heures 20, la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a prononcé à l’encontre de M. B… un arrêté de restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage à la suite d’une rétention de son permis de conduire, pour une durée de 5 mois, soit jusqu’au 12 février 2026, en application de l’article L.224-2 du code de la route. M. B… indique ne jamais avoir été informé de cet arrêté malgré plusieurs demandes auprès de la préfecture des Yvelines en vue de sa notification. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’une part de lui communiquer cet arrêté préfectoral et d’autre part de le convertir afin de lui interdire de conduire tous types de véhicules sans aucunes distinctions.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, le préfet des Yvelines a communiqué par son mémoire en défense l’arrêté du 15 septembre 2025 dont la communication était sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande présentée en ce sens par le requérant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une composition pénale a été proposée le 28 octobre 2025 à M. B… consistant en la remise de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 28 février 2026 et le paiement d’une amende de 200 euros au Trésor public et que cette amende n’a toutefois pas été payée. Par suite, en l’absence d’exécution de cette composition pénale, toute modification de l’arrêté du 15 septembre 2025 est impossible, et qu’elle n’est en tout état de cause possible qu’à l’expiration qu’à l’expiration de celle-ci, soit le 28 février 2026. Par suite, la condition d’urgence et d’utilité de la mesure tendant à ce que l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2025 soit converti afin d’interdire à M. B… de conduire « tous types de véhicules sans aucunes distinctions » n’est pas satisfaite et la requête ne pourra qu’être rejetée sur ce point.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Yvelines) une somme à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B… tendant à ce que l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet des Yvelines (sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye) lui soit communiqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet des Yvelines et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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