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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2400134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2023, N° 2301925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas instruit sa nouvelle demande de titre de séjour enregistrée le 10 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courriel du 2 janvier 2024 ne constitue pas une décision mais seulement une information ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 12 mars 2001, est entré en France le 1er juillet 2016. Il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du 18 août 2016 jusqu’à sa majorité puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur conclu avec le conseil départemental du Finistère entre le 12 mars 2019 et le 30 septembre 2020. Le 15 mai 2019, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-22, et de celles du 7° de l’article L. 313-11, désormais codifiées à l’article L. 423-23. Par un arrêté du 26 février 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2002064 du tribunal administratif de Rennes du 3 septembre 2020 puis par ordonnance n° 20NT03694 de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 mars 2021, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé a déposé une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été déclarée irrecevable par une décision du préfet du Finistère du 16 mars 2021. Le 4 août 2022, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 2 février 2023, le préfet du Finistère a de nouveau déclaré sa demande irrecevable. Par une ordonnance n° 2304591 du 26 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de convoquer l’intéressé pour qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et qu’il lui soit délivré un récépissé de dépôt de demande de titre sous quinze jours. Ce récépissé, remis le 10 octobre 2023, était valable jusqu’au 9 janvier 2024. Par un jugement n° 2301925 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2023. Le 21 décembre 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement du récépissé de sa demande de carte de séjour. Par une décision du 2 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, les services de la préfecture du Finistère ont refusé de faire droit à sa demande en se fondant sur le jugement du 18 décembre 2023.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes du courriel du 2 janvier 2024 adressé au requérant par les services de la préfecture du Finistère que le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour se fonde sur l’intervention du « jugement définitif du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2023 ». Ce courriel, qui n’autorise donc pas la présence de M. A… en France, constitue une décision administrative défavorable et faisant grief, susceptible de recours contentieux devant être motivée en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a obtenu la délivrance d’un récépissé de son titre de séjour le 10 octobre 2023 en exécution de l’ordonnance de référé n° 2304591 du 26 septembre 2023 ayant suspendu l’exécution de la décision du 2 février 2023 et son recours au fond, présenté contre cette décision, a été ultérieurement rejeté par jugement n° 2301925 du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2023. Ainsi, les seuls termes du courriel du 2 janvier 2024 ont mis M. A… à même de comprendre les motifs de droit et de fait du refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si, d’une part, l’urgence le justifie et si, d’autre part, l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. S’il lui apparaît que la suspension qu’il ordonne implique nécessairement que l’auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut également, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d’une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la mesure de suspension de la décision administrative de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
Ainsi qu’il a été dit, à la date de la décision attaquée du 2 janvier 2024, la légalité de la décision du préfet du Finistère du 2 février 2023 avait été confirmée par jugement n° 2301925 du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2023, qui constitue le fondement du refus de renouvellement de récépissé litigieux. M. A… ne peut donc utilement soutenir que ce refus méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le jugement du 18 décembre 2023, qui confirme la légalité de la décision du préfet du Finistère du 2 février 2023, a mis fin à la suspension provisoire de l’exécution de cette décision prononcée par l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023 ainsi qu’à l’instruction de la demande d’admission au séjour du requérant dont l’enregistrement, qui était la conséquence nécessaire de la suspension prononcée en référé, était également provisoire. Dans ces conditions, la décision attaquée a tiré à bon droit les conséquences de l’exécution du jugement du 18 décembre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 2 janvier 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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