Non-lieu à statuer 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juin 2024, n° 2402278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B et M. C B, représentés par Me Peschanski, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, d’enregistrer leurs demandes d’asile avant le 10 juin 2024, le cas échéant dans un délai de 5 jours, d’en aviser le procureur République afin qu’il désigne un administrateur ad hoc et de délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale à compter de l’ordonnance intervenue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance intervenue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de délivrer une attestation de demande d’asile dans le cadre de ce réexamen ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle sera rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte, d’une part, de l’annulation à l’initiative des services préfectoraux du rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile prévu le 4 juin 2024 en vue de l’enregistrement d’une demande d’asile présentée par un mineur non accompagné alors que Mme B accèdera à la majorité le lundi 10 juin 2024 et, d’autre part, de la perte des garanties et de l’interruption des droits sociaux qui résulteraient de l’absence d’enregistrement de cette demande ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit à demander l’asile résulte de ce qu’en l’absence de représentant légal de Mme B, mineure, les services préfectoraux devaient en application de l’article R. 521-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile enregistrer la demande d’asile et saisir le procureur de la République en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par une transmission enregistrée le 7 juin 2024 à 8h 38, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis avocats, a transmis les convocations adressées aux consorts B pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile le 7 juin 2024 à 14h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Kao, représentant la préfète du Loiret qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par les consorts B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
4. Par courriel du 3 juin 2024, les services de la préfète du Loiret ont annulé le rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile prévu le 4 juin 2024 en vue de l’enregistrement d’une demande d’asile présentée par Mme B, en qualité de mineure non accompagnée. Si, par leur présente requête, Mme B et son enfant C, demandent à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer leurs demandes d’asile avant le 10 juin 2024, le cas échéant dans un délai de 5 jours, d’en aviser le procureur République afin qu’il désigne un administrateur ad hoc et de délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont convoqués en vue de l’enregistrement de leurs demandes d’asile ce jour, 7 juin 2024, à 14 heures. Par suite, la préfète ayant fait droit à ces conclusions de la requête, il n’y a pas lieu d’y statuer.
L’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception. »
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’exécution immédiate de la présente ordonnance. Les conclusions en ce sens des consorts B doivent donc être rejetées.
Les frais de l’instance :
7. L’avocat de Mme B peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocat des consorts B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête des consorts B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts B est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Peschanski, avocat des consorts B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C B, à la préfète du Loiret et à Me Peschanski.
Fait à Orléans, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
Denis D
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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