Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2403611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 12 mars 2024, 14 novembre 2024 et 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 17 décembre 2022 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
M. A soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— il subit en conséquence des préjudices matériels, moraux et de jouissance ainsi que des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement social, qu’il occupe une chambre sans équipement individuel dans un foyer d’accueil, qu’il est handicapé et que cette situation compromet sa vie sociale et familiale en faisant obstacle au regroupement familial de son épouse.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 18 novembre 2024, 25 novembre 2024 et 26 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a fait l’objet de deux propositions de relogement en décembre 2020 et février 2022 qui n’ont pas pu aboutir en raison de l’incomplétude de son dossier.
Vu :
— l’ordonnance du 26 juin 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A sous astreinte ;
— le jugement du 16 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. A la somme de 820 euros ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 mars 2019, désigné M. A, qui attend l’attribution d’un logement social depuis novembre 2016, comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à verser la somme de 820 euros à M. A en réparation de ses préjudices. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 janvier 2024, réceptionné le 11 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 17 décembre 2022 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées et les moyens invoqués contre cette décision sont inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 13 mars 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, au motif qu’il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 13 septembre 2019. D’autre part, l’ordonnance du 26 juin 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er septembre 2020 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
6. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que M. A, en négligeant de compléter son dossier de candidature à une offre de logement proposée par le bailleur social SEQENS en décembre 2020, a fait, par son comportement, obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation. Il résulte de l’instruction qu’à deux reprises les 10 et 11 décembre 2020, le bailleur social lui a demandé de compléter son dossier en produisant, d’une part, la carte d’identité de son épouse ainsi que le livret de famille puis, d’autre part, un justificatif de la résidence de son épouse au Maroc, puis l’a informé le 16 décembre 2020 du rejet de sa candidature le 15 décembre 2020 en l’absence de ce dernier justificatif. Il résulte toutefois de la teneur des échanges entre les services du bailleur et M. A, comme du commentaire manuscrit qu’il a apposé sur la « fiche navette » du 10 février 2021, que M. A a pu légitimement être dans l’impression que la production de la carte d’identité de son épouse suffirait à établir la résidence de celle-ci au Maroc, et que sa bonne foi est établie. S’agissant, par ailleurs, du rejet de sa candidature à un autre logement social en février 2022, en raison également de l’incomplétude de son dossier, M. A fait valoir, sans être contredit, qu’il séjournait au Maroc à la date de la demande de pièces et que la situation sanitaire causée par la crise épidémique du COVID 19 l’a contraint à demeurer au Maroc et l’a empêché de fournir les pièces demandées. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que le comportement du requérant, en faisant obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation, a été de nature à dégager l’État de sa responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A, sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que M. A est accueilli, depuis novembre 2014, dans un foyer-logement d’une association caritative, où il occupe une chambre de 9 m², dont il partage les équipements communs avec les autres résidents, qu’il est toujours dépourvu de logement social et que la situation de précarité, au vu de laquelle la commission de médiation l’a reconnu comme demandeur prioritaire de logement social, persiste. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement à compter du 13 septembre 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
9. Par ailleurs, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà condamné l’État à verser à M. A la somme de 820 euros en réparation de ses préjudices, par un jugement du 16 décembre 2022. La période d’indemnisation commence ainsi le lendemain de la date de lecture du précédent jugement.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement du requérant qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 080 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 800 (huit cents) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2403611
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