Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2511983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association ATIVO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet et 11 juillet 2025, M. A… C… représenté par l’association ATIVO son tuteur, représentés par Me B…, demandent à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, à défaut, de verser directement à
M. C… cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit du renouvellement d’un titre de séjour, il est dans l’impossibilité d’accomplir seul les démarches relatives à sa situation administrative compte tenu de son état de santé, son tuteur n’a pas réussi à effectuer les démarches sur le site de l’ANEF malgré les vaines relances adressées par son conseil ; il ne perçoit plus d’allocation de logement depuis l’expiration de sa carte de résident le 19 mars 2023 et risque d’être expulsé de l’EPHAD,
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu’il a sollicité en vain une convocation en vue de déposer sa demande de titre de séjour et que son compte ANEF ne lui permet pas de déposer une demande ;
- la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a déposé sa demande de renouvellement 9 mois après l’expiration de celui-ci et qu’il lui appartient de déposer une nouvelle demande ou de recontacter les services compétents qui prendront sa demande en charge dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin première conseillère pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de nationalité turque, dont la qualité de réfugié a été reconnue, était titulaire d’une carte de résident dont la validité avait expiré le 19 mars 2023 et dont il a sollicité le renouvellement 9 mois après son expiration. M. C… et l’association ATIVO son tuteur demandent au juge des référés d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… représenté par son tuteur l’association ATIVO au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il appartient à M. C… de déposer une nouvelle demande ou de recontacter les services compétents qui prendront sa demande en charge dans les meilleurs délais et qu’ainsi la requête a perdu son objet. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant ne peut redéposer une nouvelle demande en raison du blocage de son compte ANEF et que le préfet n’apporte aucun élément permettant de garantir que la demande de l’intéressé sera traitée par les services compétents, ses nombreuses demandes adressées par l’intermédiaire de son tuteur et de son conseil étant restées vaines. Par suite la requête n’a pas perdu son objet et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
6. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture, l’intéressé soutient qu’il tente en vain de déposer une demande sur le site de l’ANEF depuis le mois d’avril 2024, que son dossier est bloqué et que cette situation l’empêche de bénéficier de l’allocation pour le logement à laquelle il a droit ainsi qu’à la majoration de sa retraire pour atteindre le minimum vieillesse. Il résulte de l’instruction que le requérant ne peut pas accéder au site de l’ANEF en raison précisément de l’expiration de son titre depuis plus de 9 mois et que malgré ses nombreuses relances effectuées par son conseil et son tuteur auprès des services compétents pour obtenir un rendez-vous il n’a reçu aucune réponse des services de la préfecture autre que des copies de lien du site internet de la préfecture n’ayant pu lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que cette situation qui perdure empêche le requérant de bénéficier de l’allocation pour le logement à laquelle il a droit ainsi qu’à la majoration de sa retraire pour atteindre le minimum vieillesse et que sa dette auprès de l’EPHAD s’élève au 23 juin 2025 à un montant de 61 230,02 euros et le place ainsi dans une situation de grande précarité. Dans les circonstances de l’espèce bien qu’il ait déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour plus de 9 mois après l’expiration de son titre de séjour, le requérant justifie de circonstances particulières nécessitant d’obtenir un rendez-vous à bref délai pour débloquer son dossier et déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre cette mesure ne se heurte à l’exécution d’aucune mesure administrative. Par suite il y a lieu d’enjoindre à la préfecture du
Val-d’Oise de délivrer un rendez-vous à M. A… C… ou à son tuteur pour lui permettre de débloquer son dossier afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B…, avocate de M. C…, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… représenté par son tuteur l’association ATIVO est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… C… et à l’association ATIVO son tuteur un rendez-vous pour lui permettre de débloquer son dossier et de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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