Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2508272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 13 mai 2025, M. E F G et Mme A B C, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de Zakaria E F , Yassin E F, Ahmed E F, Hibaq E F, Fartum E F, Hanat E F et Abdifatah E F, ainsi que M. D E F, représentés par Me Perrot , demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le 21 juillet 2024 le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du consulat de France à Addis-Abeba (Ethiopie), notifiées le 23 avril 2024, refusant un visa de long séjour à Mme B C et aux huit enfants du couple, au titre de la réunification familiale;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa d’entrée et de long séjour en France litigieux un délai de 48 heures suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros à Me Perrot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : les demandeurs de visas ont déjà obtenu des visas de long séjour au Danemark, ce qui démontre l’authenticité de leurs documents d’état civil ; ils ont été diligents dans leurs démarches, seule la délivrance tardive des documents d’état civil de M. F G par Office français de protection des réfugiés et apatrides a retardé l’enregistrement des demandes de visa des membres de la famille ; Mme B C a été victime d’une agression en Ethiopie le 31 décembre 2024 ; en raison de la blessure qui en est résultée, elle a des difficultés pour s’occuper de ses enfants ; la famille vit dans un logement de fortune sans ressources propres ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du consulat de France à Addis-Abeba (Ethiopie), notifiées le 23 avril 2024, refusant un visa de long séjour à Mme B C et aux huit enfants du couple, au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir tout d’abord qu’ils justifient de leur état civil dès lors qu’ils ont déjà obtenu des visas de long séjour au Danemark. Pour autant, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. En outre, s’ils soutiennent que Mme B C a été agressée en décembre 2024 et que la fracture qui en est résultée a rendu plus difficile la prise en charge des enfants par Mme B C, les circonstances de cette agression ne ressortent pas des pièces du dossier et il n’est pas établi que l’intéressée ne serait plus en capacité d’assurer l’éducation et l’entretien de ses huit enfants, ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’une aide quelconque en Ethiopie alors que le réunifiant indique envoyer des subsides à sa famille. En outre, les demandeurs de visas n’établissent pas qu’ils seraient exposés personnellement et immédiatement à une menace précise. Enfin, si les requérants font valoir qu’ils ont été diligents dans leurs démarches, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. E F G a attendu huit mois avant d’effectuer les demandes de visas litigieux après l’obtention de ses documents d’état civil par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. De surcroit, si les requérants justifient la saisine du juge des référés par l’agression dont Mme B C aurait été victime le 31 décembre 2024, il est constant qu’ils n’ont saisi le tribunal de la présente requête que le 12 mai 2025, soir près de quatre mois et demi plus tard, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Par suite, la requête présentée par M. E F G, Mme B C et M. E F doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. E F G, Mme B C et M. E F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F G, Mme A B C, M. D E F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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