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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 août 2025, n° 2502472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B et de Mme C, épouse B du logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile situé au ARS HUDA, 57, rue Sadi Carnot à Maxéville (54320) ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
— les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées ;
— ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 31 juillet 2024 ;
— ils se sont maintenus dans leur lieu d’hébergement à l’issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistrée le 19 août 2025, M. A B et Mme C, épouse B, représentés par Me Couronne, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à ce qu’un délai leur soit octroyé en vue d’organiser leur relogement dans le secteur privé ;
3°) à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— ils justifient de circonstances exceptionnelles dès lors que Mme B est atteinte d’un cancer du foie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures 15 :
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— et les observations de Me Couronne, représentant M. A B et Mme C, épouse B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans son mémoire en défense et sollicite en outre l’admission des défendeurs au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures 35.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A B et Mme C, épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. et Mme B, entrés en France le 22 septembre 2023, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile situé au ARS HUDA, 57, rue Sadi Carnot à Maxéville. Les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 janvier 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mai 2024. Après que les intéressés ont été informés, le 22 octobre 2024, de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 16 mai 2025, notifié le 20 mai 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les locaux, la préfète a, le 31 juillet 2025, saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion.
6. Dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, elle indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 827 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement, au vu de l’état réactualisé de la situation au jour de l’audience, un taux d’occupation de 100 %. Enfin, la préfète précise que 6,5 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, la demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
8. En dernier lieu, M. A B et Mme C, épouse B indiquent qu’ils justifient de circonstances exceptionnelles dès lors que Mme B est atteinte d’une pathologie hépatique. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à leur expulsion du logement qu’ils occupent indument.
9. Il résulte de ce qui précède, qu’au regard de la pathologie dont est atteinte Mme B, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme B de libérer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au ARS HUDA, 57, rue Sadi Carnot à Maxéville (54320). En l’absence de départ volontaire de M. et Mme B dans ce délai, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressées, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A B et Mme C, épouse B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme B de quitter, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au ARS HUDA, 57, rue Sadi Carnot à Maxéville (54320) dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme B, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 2, procéder à l’expulsion de l’intéressée et à l’évacuation de ses biens meubles, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls le l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C, épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à ARS HUDA.
Fait à Nancy, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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