Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 avr. 2025, n° 2400696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400696 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, l’association de moyens assurances de personnes, représentée par Me Toulemont, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, pour un montant de 11 571 euros, à raison d’un établissement situé 700 rue de la Tuilerie à Saran ;
2°) de mettre une somme de 750 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Enfin aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ».
2. Par un courrier du 26 décembre 2022, l’association de moyens assurances de personnes a formé une réclamation contentieuse contre la cotisation foncière des entreprises et les taxes annexes mises à sa charge au titre de l’année 2017, pour un montant de 11 571 euros, à raison d’un établissement situé 700 rue de la Tuilerie à Saran. Il résulte des pièces produites à l’appui du mémoire en défense que la décision du 21 février 2023 rejetant sa réclamation, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 24 février 2023. Le délai de deux mois dont l’association de moyens assurances de personnes disposait pour saisir le tribunal expirait ainsi le 25 avril 2023. La requête, enregistrée le 20 février 2024 au greffe du tribunal, est dès lors tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de moyens assurances de personnes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de moyens assurances de personnes et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 7 avril 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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