Annulation 3 juin 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2415273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 16 mai 2025 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Mbeumen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, est irrecevable pour forclusion ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 et de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-4 et 7 bis g) de l’accord franco-algérien ;
— - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 26 mars 2025, par lesquelles il déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et qui ont été communiquées le 27 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, :
— le rapport de Mme Deniel,
— et les observations de Me Mbeumen, avocat, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 14 juin 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C, valable du
26 février 2015 au 23 août 2015. Le 25 février 2019, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’un an par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ce titre de séjour a été renouvelé pour la période du 4 mai 2020 au 3 mai 2021, puis pour la période du 22 juillet 2021 au 21 juillet 2022. Le 27 avril 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par des décisions du 20 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’un an et de certificat de résidence algérien de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le désistement partiel :
2. Dans son mémoire, enregistré le 26 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Ce désistement partiel est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
3. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. () ». L’article R. 613-2 de ce code dispose que : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne. () ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». L’article R. 613-4 du même code dispose que : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu’à la date de l’audience ne permet plus la clôture automatique de trois jours francs avant l’audience prévue par l’article R. 613-2 du code de justice administrative précité, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s’il l’estime nécessaire, fixer une nouvelle date d’audience, de clore l’instruction ainsi rouverte.
5. La communication au conseil de M. B, après clôture de l’instruction, du mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré le 7 avril 2025 a eu pour effet de rouvrir l’instruction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à opposer l’irrecevabilité des écritures présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () « . Aux termes de l’article 7 bis du même accord : » () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an ou celui de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Il est constant que M. B est le père de deux enfants de nationalité française, nés le 17 mai 2018 et le 11 octobre 2021, à l’égard desquels il exerce l’autorité parentale, conjointement avec la mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 24 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » commis le 31 décembre 2017 et « appels téléphoniques malveillants réitérés » du 1er novembre 2017 au 20 avril 2018. Eu égard à la gravité et au caractère relativement récent de ces faits, et alors que le requérant se borne à faire valoir la prétendue ancienneté de ces condamnations, l’absence de nouvelle infraction et un suivi par le pôle accompagnement judicaire et éducatif de Pantin sans en justifier, le préfet a pu légalement se fonder sur la circonstance que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France et de ce qu’elle méconnaît les stipulations des articles 6-4 et 7 bis g) de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
9. Si M. B fait valoir qu’il est entré en France le 14 juin 2015, sous couvert d’un visa de court séjour, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n’a effectué de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative qu’après la naissance de son enfant de nationalité française en 2018. Ainsi qu’il a été dit, si l’intéressé vit en concubinage avec une ressortissante française et que le couple a deux enfants nés en 2018 et 2021, il a été condamné le 24 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » commis le 31 décembre 2017 et « appels téléphoniques malveillants réitérés » du 1er novembre 2017 au 20 avril 2018. En outre, M. B, qui a bénéficié de titres de séjour du 25 février 2019 au 21 juillet 2022 puis de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ne démontre, ni même allègue, avoir exercé un emploi ou avoir des perspectives d’insertion professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, saisie par le préfet, a rendu le 18 janvier 2024 un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, et alors que la décision attaquée n’emporte pas en elle-même la séparation du requérant avec ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représenterait le comportement du requérant doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et des libertés fondamentales et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes e l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à relever que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, compte tenu de la circonstance qu’il est père de deux enfants mineurs de nationalité française, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’annulation de la décision du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, prononcée par le présent jugement, n’implique pas le réexamen de sa situation, ni la délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 2 : La décision du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Mbeumen.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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