Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juin 2025, n° 2500976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’abstention de la préfecture de Mayotte à délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce récépissé dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence de réponse de la préfecture à sa demande de titre de séjour méconnaît la liberté d’aller et venir, son droit à une vie familiale normale, et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à brève échéance pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Au titre de la procédure régie par l’article L521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner des mesures d’urgence dans l’hypothèse où la situation qui lui est soumise rend nécessaire qu’il prenne de telles mesures à très bref délai.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante comorienne a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français le 12 juillet 2024. Si elle fait état de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir, du droit à la vie familiale normale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, elle n’établit pas être exposée à une mesure d’éloignement imminente justifiant que le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative prenne une décision dans un délai de 48 heures. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, Mme A… ne caractérise pas de situation d’extrême urgence au sens des dispositions citées au point 2. Par suite sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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