Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2025, n° 2500706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. et Mme B, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de les faire prendre en charge avec leurs cinq enfants mineurs dans un hébergement d’urgence conformément aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et d’assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. et Mme B, ressortissants angolais respectivement nés en 1969 et 1979, disent être entrés en France autour du 7 janvier 2025 accompagnés de leurs cinq enfants mineurs, nés entre 2012 et 2020. Ils se sont présentés au service en charge du pré-accueil des demandeurs d’asile le 14 janvier 2025 et il leur a été remis à une invitation à se présenter le 5 mars 2025 à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leur demande d’asile. Par une ordonnance n° 2500649 du 22 janvier 2025, il a été enjoint à la préfète de l’Isère « de fixer un rendez-vous à M. et Mme B, ainsi qu’à leur cinq enfants, pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ».
3. L’enregistrement de cette demande est de nature, ainsi que M. et Mme B l’ont fait valoir dans l’instance jugée hier, à leur ouvrir droit aux conditions matérielles d’accueil qui incluent notamment le logement. Les requérants relèvent de ce dispositif d’hébergement et ils ne peuvent raisonnablement, au vu du délai imparti dans l’autre instance, escompter une issue plus rapide sur le fondement de l’atteinte au droit à l’hébergement d’urgence, dont le dispositif est saturé. Au surplus, ils sont arrivés en France il y a quinze jours et ne justifient que d’un courriel du 21 janvier 2025 demandant un hébergement. Dans ces circonstances, les requérants sont mal fondés à se prévaloir d’une carence caractérisée de l’Etat dans sa mission d’assurer l’hébergement d’urgence.
4. Manifestement mal fondée, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C E B et à Me Korn.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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