Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2601825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 6 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2026-340-145 en date du 17 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour « Etudiant » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que c’est bien le renouvellement du titre de séjour dont il disposait qui lui est refusé, en outre, il ne fait aucun doute que ce refus de renouvellement a de lourdes conséquences directes sur sa situation, soumis à un intense stress face à ces difficultés administratives et voyant sa situation scolaire directement impactée et alors qu’il rencontre de sérieuses difficultés pour trouver un travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée :
. d’une incompétence de l’auteur,
. d’une méconnaissance de l’article 9 de la convention franco ivoirienne du 21 septembre 1992, car les dispositions que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondé ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord,
. d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la progression régulière des études et leur caractère réel et sérieux dès lors qu’il a suivi une formation continue, cohérente et progressive, depuis son arrivée en France, sanctionnée par un master 2 à laquelle correspond le diplôme d’université « Data Analyst – Informatique et statistiques » pour lequel il s’est inscrit, au titre de l’année 2025-2026, à l’Université de Montpellier.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le 20 juin 2025, il a pris à l’encontre de M. A… une décision portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire et le recours au fond contre cette décision ayant un effet suspensif, l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de cette décision n’est pas établie, alors qu’au surplus le requérant ne justifie pas de sa capacité à exercer l’emploi dont il se prévaut, le dernier bulletin de salaire datant du mois d’août 2025 ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco ivoirienne du 21 septembre 1992,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Lamy pour le requérant, présent, et de Mme B…, pour la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 avril 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 14 septembre 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention étudiant valable du 19 août 2020 au 19 août 2021, a obtenu une carte de séjour temporaire mention « Etudiant » valable du 3 décembre 2022 au 2 décembre 2023, renouvelée deux fois jusqu’au 2 juillet 2025. Le préfet de l’Hérault a opposé à M. A…, le 17 février 2026, une décision portant refus de séjour mention étudiant, assortie d’une obligation de quitter le territoire, dont celui-ci demande la suspension de l’exécution.
4. S’il est constant que la décision en litige emporte refus de renouvellement de titre de séjour étudiant de M. A…, le recours au fond dirigé contre cette décision a pour effet de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement jusqu’à ce qu’il y soit statué par le Tribunal. Or, cette requête ne sera pas appelée à une audience collégiale avant le 1er septembre 2026, soit postérieurement à la date à laquelle M. A… aura achevé sa formation et passé ses examens pour valider son diplôme universitaire. Par suite, et même s’il justifie, postérieurement à la clôture de l’instruction, de ce que le refus de titre de séjour a pour effet de le priver désormais d’un emploi occupé à la date de la décision en litige qui lui avait permis de percevoir un salaire d’un montant de 7 717,80 euros net d’impôt au titre de l’année 2025, il n’établit en revanche pas que l’absence de ce salaire jusqu’au mois de juin 2026, période durant laquelle ont lieu les examens terminaux, ferait obstacle à l’achèvement de ses études en cours. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’urgence à statuer par la voie du référé suspension sur le refus opposé à sa demande de titre de séjour mention « étudiant ».
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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