Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2500757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés :
1°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une provision à lui verser d’un montant de 10 113,10 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 30 octobre 2024 et de leur capitalisation, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- les décisions du CNAPS en date du 9 mai et du 7 octobre 2024, refusant le renouvellement de sa carte professionnelle de sécurité, sont illégales et ainsi de nature à engager la responsabilité fautive de ce dernier ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 4 113,10 euros, résultant des pertes de salaires ayant fait suite à la suspension de son contrat de travail, dès lors qu’il ne bénéficiait plus de carte professionnelle de sécurité ; que ces décisions lui ont occasionné un préjudice matériel de 3 000 euros au titre des frais de conseil engagés pour la défense de ses intérêts, ainsi qu’un préjudice moral en ce qu’elles ont troublé ses conditions d’existence, évalué à 3 000 euros, et en conséquence de quoi le montant total de la créance doit être fixé à 10 113,10 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Le défendeur fait valoir que :
- l’illégalité des décisions dont il est fait état n’est pas de nature à engager sa responsabilité, les décisions étant justifiées au fond ; qu’au surplus, le requérant n’établit pas de lien de causalité entre l’illégalité des décisions et les préjudices allégués ;
- le préjudice financier doit être évalué en termes de perte de chance ; le préjudice résultant du trouble dans les conditions d’existence n’est pas démontré ; l’évaluation qui est faite par le requérant du montant de son préjudice moral est manifestement excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant mozambicain, est entré en France le 16 février 2017 sous couvert d’un visa de long séjour. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Le requérant a par la suite obtenu une carte de séjour temporaire, valable à compter du 9 janvier 2020. Par deux décisions du 9 mai et du 7 octobre 2024, le CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de sécurité de M. A…, au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité de son séjour entre le 2 février 2018 et le 8 janvier 2020. L’intéressé, auquel le CNAPS a finalement délivré une nouvelle carte professionnelle le 29 octobre 2024, demande par la présente requête au juge des référés de mettre à la charge du CNAPS une provision à lui verser d’un montant de 10 113,10 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 30 octobre 2024 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité entachant la décision lui ayant refusé le renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur la demande de provision :
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de l’obligation :
3.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;(…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…). »
4.
Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de sécurité de M. A…, par ses décisions du 9 mai et du 7 octobre 2024, le CNAPS s’est fondé sur le motif qu’il ne justifiait pas de la régularité de son séjour entre le 2 février 2018 et le 8 janvier 2020. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A… disposait d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable du 2 février au 11 août 2018. D’autre part, si par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 20 décembre 2019, annulé ledit arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. L’arrêté du 18 avril 2019 ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, M. A… est réputé avoir été en situation régulière entre le 18 avril 2019 et le 8 janvier 2020, date à laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis lui a délivré une nouvelle carte de séjour. Par suite, le CNAPS n’était pas fondé à refuser le renouvellement de la carte professionnelle de sécurité de M. A… sur le fondement du 4° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, les décisions du 9 mai et du 7 octobre 2024 sont entachées d’une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité du CNAPS à l’égard de M. A….
En ce qui concerne le montant de la provision :
5. En premier lieu, il est constant que le refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A… est directement à l’origine de la suspension, à compter du 24 août 2024, de son contrat de travail avec la société Protectim Security Services en qualité d’agent de sécurité. Dans ces conditions, le préjudice financier dont se prévaut le requérant, constitué par la perte du montant des salaires qu’il aurait dû normalement percevoir pour la période du 24 août au 29 octobre 2024, date à laquelle une nouvelle carte professionnelle lui a été délivrée par le CNAPS, et évalué à 4 113,10 euros, doit ainsi être regardé comme non sérieusement contestable.
6.
En deuxième lieu, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le calcul du préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque le requérant a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend ce juge sur ce fondement.
7.
S’il résulte de l’instruction que si M. A… a exposé des frais de conseil juridique dans le cadre des contentieux en suspension et en annulation dirigés contre l’arrêté préfectoral du 18 avril 2019, le préjudice qui en résulte est sans lien avec l’illégalité fautive des décisions du 9 mai et du 7 octobre 2024.
8.
S’il est constant que M. A… n’a obtenu le versement d’aucune somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de son recours tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse du 7 octobre 2024, dès lors qu’il a présenté de telles conclusions à l’instance et qu’il y a été statué, le requérant n’est plus fondé à demander le remboursement de ses frais de justice à l’occasion de la présente instance.
9.
S’il résulte de l’instruction que le recours indemnitaire préalable adressé au CNAPS a été rédigé par son conseil, M. A… ne produit aucune facture de nature à établir le caractère non sérieusement contestable des frais engagés à ce titre.
10.
En outre, les frais d’instance engagés par M. A… au titre de la présente instance étant susceptibles d’être mis à la charge du CNAPS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation du CNAPS à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à ce titre.
11.
En dernier lieu, compte tenu de la nature des décisions en litige, ainsi que des difficultés professionnelles et personnelles auxquelles M. A… a été confronté en raison de celles-ci, le préjudice moral dont il se prévaut, résultant d’un trouble dans ses conditions d’existence, présente, dans les circonstances de l’espèce, un caractère non sérieusement contestable. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant sa réparation à 1 000 euros.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter la condamnation du CNAPS à lui verser la somme provisionnelle totale de 5 113,10 euros.
Sur les intérêts :
13.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1 153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
14.
M. A… a droit aux intérêts de la somme de 5 113,10 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire, le 30 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
15.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
16.
Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 janvier 2025, date d’enregistrement de la requête de M. A… au greffe du tribunal. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais de justice :
17.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Conseil national des activités privées de sécurité est condamné à verser à M. A… une provision de 5 113,10 euros.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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