Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 févr. 2025, n° 2302401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 7 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été admise au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire valable du
19 juillet 2024 au 18 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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