Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 avr. 2026, n° 2601411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2026 de la ministre des armées et des anciens combattants portant refus d’agrément de la demande de résiliation anticipée de son contrat d’engagement ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’agréer sa demande dans un délai permettant sa prise de fonction au plus tard le 2 mai 2026.
Il soutient que :
- en parallèle de sa demande de suspension, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ;
- la condition d’urgence est remplie, dans la mesure où le refus d’agrément de la résiliation anticipée de son contrat produit des effets immédiats sur sa situation personnelle et professionnelle ; il justifie d’une promesse d’embauche avec prise de fonctions au 2 mai 2026 et la décision contestée fait courir un risque immédiat et sérieux de perte de cet emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué compte tenu du fait que :
. la décision attaquée n’est pas motivée ;
. la matérialité des infractions reprochées n’est pas établie dans la mesure où il conteste les deux contraventions en indiquant qu’il ne tenait pas un téléphone mais un « scanneur de livraison » et qu’il n’a jamais franchi de ligne continue ;
. elle n’a pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation ;
. elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence de démonstration de la gravité de l’atteinte portée aux intérêts du requérant, alors que l’emploi auquel candidate l’intéressé prévoit une période d’essai de six mois, que la rémunération proposée ne présente pas d’écart substantiel avec la solde qui lui est servie, que l’intéressé peut continuer à bénéficier d’un emploi durable jusqu’à la fin de son contrat en août 2027 et qu’il n’est pas inemployable ; un intérêt public s’attache à l’exécution de la décision attaquée, eu égard au profil de l’intéressé, qui est un sous-officier issu du recrutement semi-direct, et dès lors qu’il appartient à une micro-filière au niveau national, dans une spécialité indispensable ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C… le 14 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 11 h 00 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et souligne en outre que son futur employeur est disposé à attendre jusqu’au 1er juin 2026, que sa décision de quitter les armées est liée à l’absence de missions et de dimension opérationnelle, qu’il n’a pas vocation, en l’absence du brevet militaire 2, à former les nouvelles recrues et que les armées peuvent mobiliser des dispositifs permettant de palier les insuffisances d’effectifs d’une unité par le recours aux moyens d’autres unités ;
- et les observations de Mme B…, pour la ministre des armées et des anciens combattants, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, en soulignant qu’eu égard à la situation de l’unité à laquelle appartient le requérant et à ses qualités professionnelles, qui l’amènent notamment à jouer un rôle dans la formation des nouvelles recrues, l’intérêt du service commande qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de résiliation anticipée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 20.
Considérant ce qui suit :
M. C… a rejoint les effectifs de l’armée de terre en 2017, en qualité de militaire du rang. Alors qu’il est devenu sous-officier, le 31 août 2020, son contrat a été renouvelé pour une durée de sept ans. Il a sollicité la résiliation anticipée de son contrat, à partir du 1er mai 2026. Par une décision du 9 avril 2026, la ministre des armées et des anciens combattants a refusé d’agréer cette demande de résiliation anticipée. M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires, par un courrier du 14 avril 2026, contre le refus de résilier son engagement. Il a saisi le tribunal d’un recours en référé sollicitant la suspension de ce refus.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier l’urgence à prononcer la suspension sollicitée, M. C… se prévaut d’une offre d’emploi pour le mois de mai 2026, qui ne sera plus valable à l’issue de son contrat d’engagement, qui arrive à son terme en août 2027. Il évoque également les motifs qui l’ont amené, depuis plusieurs années, à ne pas souhaiter aller au terme de son engagement, qui tiendraient notamment à un manque de missions et de caractère opérationnel de son poste. Toutefois, ce faisant, il ne justifie pas de considérations de nature à établir une atteinte grave et immédiate à sa situation, qui ne saurait être déduite du seul fait que son souhait de reconversion professionnelle ne pourra aboutir à brève échéance. L’urgence à suspendre le refus d’agrément de la demande de résiliation anticipée du contrat d’engagement de M. C… n’est donc pas établie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. C… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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