Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2401579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a présenté d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 2 juillet 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 24 août 1981, est entré dans l’espace Schengen le 26 janvier 2022 et en France à une date inconnue. Le 18 mai 2022, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 2 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté du 27 décembre 2023, régulièrement affiché et publié au recueil des administratifs le même jour, M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Indre-et-Loire, a reçu délégation du préfet d’Indre-et-Loire pour signer les actes relatifs à la police et au séjour des étrangers. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis deux ans, des attaches qu’il a nouées sur le territoire français, de la présence de son frère, de sa volonté d’insertion professionnelle par la production d’un contrat de travail et de bulletins de salaire et, enfin, de l’absence d’attaches dans son pays d’origine.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent en France que depuis deux ans, en situation irrégulière, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 41 ans si bien qu’il y dispose nécessairement de liens forts. Par ailleurs, le requérant ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle que depuis deux mois à la date de la décision attaquée et n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir noué des liens d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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