Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2309394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2023, le 5 décembre 2023, le 17 juillet 2024 et le 1er août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Cofima, représentée par Mes Maraux et Hautcoeur, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 procédant de la réintégration à ses résultats imposables au titre de ces exercices des intérêts d’emprunts versés à la société de droit luxembourgeois Berlioz Investment et des intérêts de retard correspondant et de l’ensemble des majorations de 40 % qui lui ont été appliquées sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a fait une inexacte application du a du I de l’article 212 du code général des impôts dès lors que les taux d’intérêt appliqués par son associé unique, la société Berlioz Investment, correspondent aux taux de marché, le taux convenu pour l’emprunt réalisé en 2014 étant en outre inférieur au taux de référence pour cette même année ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations publiées au BOI-IS-BASE-35-20-10-20140415, n°100 et au BOI-IS-BASE-35-20-10-20140415, n°110 ;
- l’administration a fait une inexacte application du b du I de l’article 212 du code général des impôts dès lors que les intérêts qu’elle a versés à la société Berlioz Investment ont été imposés au taux effectif de 29,22% au Luxembourg ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations publiées aux paragraphes 40 et suivants, 80 et 110 du BOI-IS-BASE-35-50-20140805 ;
- l’administration ne démontre pas que la provision injustifiée d’un montant de 2 282 070 euros a été maintenue volontairement au passif du bilan de la société ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de son intention délibérée d’éluder l’impôt s’agissant des intérêts d’emprunts qu’elle a déduit de ses résultats dès lors notamment que les documents qu’elle a fournis démontrent qu’elle a fondé son choix sur des éléments légitimes ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations publiées au BOI-CF-INF-10-20-20170308, n°30 qui présument le caractère involontaire d’omissions ou d’inexactitudes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2023, le 7 février 2024 et le 26 septembre 2024, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Cofima ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Cofima, qui exerce une activité de loueur et de gestionnaire d’immeubles à usage de bureaux, a contracté deux emprunts auprès de son associé unique, la société Berlioz Investment, le premier, conclu le 10 mai 2013, d’un montant de 15 millions euros, au taux de 3,5 %, le second, conclu le 26 septembre 2014, d’un montant de 7,5 millions euros, au taux de 2,5 %, et a procédé à la déduction des intérêts d’emprunt qu’elle a supportés des résultats des exercices clos en 2015 et 2016. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les deux exercices concernés, l’administration a, par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, remis en cause la déduction de ces charges financières à hauteur de 733 261 euros et 766 960 euros au titre respectivement des exercices clos en 2015 et 2016. La société Cofima demande au tribunal la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale procédant de ce chef de rectification, d’autre part, des majorations de 40 % dont ont été assortis, sur le fondement du a l’article 1729 du code général des impôts, cette rectification ainsi que la réintégration d’une provision de 2 282 070 euros que l’administration a regardée comme un passif injustifié.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application du a du I de l’article 212 du code général des impôts :
S’agissant de la loi fiscale :
Aux termes du I de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition litige : « I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; (…). » Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. (…) »
En vertu du 12 de ce même article 39, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.
Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt.
L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
Quant au taux retenu par l’administration :
Il ressort de l’avis relatif à l’application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure et des avis de même objet des 24 juin 2015, 24 septembre 2015 et 29 décembre 2015, publiés respectivement aux journaux officiels de la République française des 27 mars 2015, 27 juin 2015, 29 septembre 2015 et 29 décembre 2015, que la moyenne annuelle en 2015 des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans s’établit à 2,15 %, ainsi que l’a retenu l’administration. De même, il ressort de l’avis du 25 mars 2016 relatif à l’application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure et des avis des 25 juin 2016, 27 septembre 2016 et 27 décembre 2016 relatifs à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure, qui ont été publiés aux journaux officiels de la République française des mêmes jours, que la moyenne annuelle en 2016 des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans s’établit à 2,025 % soit, ainsi que l’administration l’a retenu, à 2,03 %. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que les taux de référence pour les deux prêts qu’elle a contractés seraient de 2,79 %. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir des énonciations publiées au paragraphe 40 des bulletins officiels des finances publiques publiés le 22 janvier 2014 et le 4 février 2015 sous la référence BOI-BIC-CHG-50-50-30 qui ne sont pas applicables à sa situation. Il s’ensuit que le taux de l’emprunt d’un montant de 15 millions euros, de 3,5 %, et le taux de l’emprunt d’un montant de 7,5 millions euros, de 2,5 %, excédaient tous deux, au titre tant de l’année 2015 que de l’année 2016, la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans. Il appartient ainsi à la société Cofima de justifier que les taux qui lui ont été appliqués correspondent au taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Quant à la preuve du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants :
Pour apporter la preuve évoquée au point au point 7 du présent jugement, la société requérante se prévaut, en premier lieu, de plusieurs documents et expose que les deux prêts qu’elle a souscrits en mai 2013 et septembre 2014, respectivement de 15 millions euros et 7,5 millions d’euros, aux taux de 3,5 % et 2,5 %, ont été conclus pour une durée de dix ans, sans garantie, en prévoyant le remboursement du capital à l’échéance du prêt, et, concernant le premier de ces prêts, avec une franchise d’intérêt jusqu’au 31 décembre 2014. Toutefois, elle n’apporte pas de précisions sur ses caractéristiques propres et son profil de risque. En outre, si elle se réfère, en premier lieu, aux données publiés sur le site Webstat BDF de la Banque de France relatives à des taux d’intérêts moyens pour des emprunts d’une durée supérieure à cinq ans, le document produit, qui se borne à mentionner des taux moyens établis mensuellement, ne permet pas de déterminer les caractéristiques des prêts concernés, hormis leur durée minimale de cinq années, ni le profil de risque des sociétés emprunteuses. De tels taux moyens ne peuvent représenter des conditions analogues aux deux prêts en litige.
La société requérante se prévaut, en deuxième lieu, d’une attestation établie le 5 février 2019 par un expert-comptable associé au cabinet Financière Intexco décrivant les conditions de prêt consenties à une « société foncière française, dans le cadre du financement d’une opération immobilière » réalisée en 2014. Cependant, d’une part, ainsi que le relève l’administration, les caractéristiques du prêt concerné sont sensiblement différentes des deux emprunts accordés à la société Cofima, dès lors, notamment, qu’il porte sur un montant de 32 millions d’euros, soit plus du double et du quadruple du montant des prêts qui lui ont été consentis par son associé unique, et qu’il est conclu pour une durée deux fois moindre, cinq ans. D’autre part, le profil de risque de la société emprunteuse n’est pas connu. Les circonstances que certaines des conditions du prêt ainsi décrit dans l’attestation de l’expert-comptable soient identiques aux prêts accordés à la société Cofima, en particulier, la possibilité de remboursement intégral du capital au terme du prêt, l’absence de garantie sollicitée, et l’objet du prêt, sont insuffisantes pour établir la comparabilité.
La société Cofima verse à l’instance, en troisième lieu, une proposition indicative de financement qui lui a été adressée le 20 mars 2019 par la Banque internationale à Luxembourg concernant un prêt de 15 millions d’euros, d’une durée maximale de dix ans, prévoyant le remboursement du capital en une seule fois à l’échéance, avec l’indication « pas de garantie » et au taux de 3,6 %. Au regard de la date de souscription envisagée, soit le 25 mars 2019, et alors que le document précise que le « taux de référence swap 10 ans (IRS 10 ans) » s’élève à 0,6 % alors que ce taux était « en date du 10 mai 2013 et, en date du 26 septembre 2014 (…) respectivement de 1,64 % et de 1,15 % », ce document n’est pas de nature à démontrer que le taux de 3,5 % appliqué au prêt de 15 millions d’euros dont a bénéficié la société Cofima ne serait pas excessif. En outre, l’administration soutient sans être contredite que l’expérience de la Banque internationale à Luxembourg dans le financement d’opérations réalisées par des professionnels sur le marché immobilier français n’est pas établie et qu’une instruction de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de février 2020 afférente aux transactions financières réserve le caractère probant des avis écrits de banque qui ne constituent pas une véritable offre de prêt.
La requérante fait valoir, en quatrième lieu, qu’elle a pris l’attache de la société Allure Finance, qui exerce en qualité de conseil et courtier en matière de financements bancaires, qui a sollicité deux établissements financiers, la Société Générale et la société Axa Banque afin de connaître les taux appliqués en 2013 et 2014 pour des prêts de même montant et de même durée que ceux accordés à la société Cofima. Toutefois, les réponses apportées par les deux banques concernées, très succinctes, simplement indicatives, sans qu’il soit tenu compte de l’ensemble des caractéristiques des prêts ni des caractéristiques de la société emprunteuse, ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes. En outre, la Société Générale mentionne des taux de 2,7 % pour un prêt de de 15 millions d’euros et de 2,1 % pour un prêt de 7,5 millions d’euros, soit des taux sensiblement inférieurs à ceux appliqués à la société Cofima tandis que société Axa Banque évoque des taux respectivement de 3,8 % et 2,1 %. Si la requérante soutient qu’il convient d’augmenter de 0,5 % les taux mentionnés par ces banques, pour tenir compte de l’absence de garantie, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ce demi-point supplémentaire.
La société requérante soutient enfin que la comparaison avec des emprunts obligataires émis par les sociétés Foncière INEA, Gecina, Argan, pour 2013 et Foncière de Paris, Eurosic 15, Patrimoine et Commerce permet d’apporter la preuve du caractère normal des taux d’intérêts appliqués. Elle se prévaut également de l’étude précédemment citée réalisée par la société Allure Finance qui mentionne des recherches concernant des opérations de financement à moyen ou long terme entre une entreprise cotée ou non et un nombre limité d’investisseurs institutionnels. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la réalisation d’un emprunt obligataire aurait constitué pour elle une alternative réaliste au prêt que lui a accordé la société Berlioz Investment. En outre, et à supposer même que la société Cofima aurait été en mesure d’émettre un tel emprunt, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas, elle ne justifie pas des emprunts obligataires des sociétés Foncière INEA, Gecina, Argan, pour 2013 et Foncière de Paris, Eurosic 15, Patrimoine et Commerce, se bornant à renvoyer aux taux indiqués dans le cadre de prospectus ou la presse spécialisée. S’agissant des entreprises émettrices d’obligations mentionnées par la société Allure Finance qui ne sont pas désignées et dont ni le secteur d’activité ni la structure ne sont précisés, il n’est pas établi qu’elles se trouvaient dans des conditions économiques comparables, ce que conteste en outre de façon étayée l’administration.
Il résulte des points 9 à 13 que la société Cofima n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les taux appliqués aux deux emprunts dont elle a bénéficié de son associé unique, la société Berlioz Investment, correspondent aux taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. L’administration a donc fait une exacte application du a du I de l’article 212 du code général des impôts en refusant la déductibilité des charges financières excédant la limite prévue par les dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du même code.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Les énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques du 15 avril 2014 sous la référence BOI-IS-BASE-35-20-10, paragraphes 100 et 110, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au présent jugement.
En ce qui concerne l’application du b du I de l’article 212 du code général des impôts :
En vertu du b du I de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition litige, la déductibilité des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, est également conditionnée à la démonstration par l’entreprise débitrice, « à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. »
Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration, que les intérêts versés par la société Cofima ont été inclus en tant que produits dans les résultats comptables des déclarations de résultats 2015 et 2016 de la société Berlioz Investment, que ces résultats ont été déposés auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise, dont elle était résidente fiscale au cours de ces deux années, et qu’elle était assujettie à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt commercial communal, sans bénéficier d’exonération, au taux de 29,22 %. La société requérante verse en outre à l’instance le bulletin d’imposition de la société Berlioz Investment émis par les autorités fiscales luxembourgeoises au titre des années 2015 et 2016. Si l’administration soutient que le déficit comptable de l’exercice clos en 2015 de la société Berlioz Investment a été augmenté d’un montant de 1 372 275 euros au moyen d’une opération extra-comptable permettant de neutraliser les produits relatifs aux intérêts d’emprunt versés par la société Cofima, cette dernière justifie, en tout état de cause, l’origine de ce montant, dans le cadre de l’application du régime mère-fille, et doit être regardée comme établissant l’absence d’une telle opération extra-comptable. Il s’ensuit que la société requérante apporte la preuve qu’elle satisfait la condition prévue au b du I de l’article 212 du code général des impôts. L’administration a dès lors fait une inexacte application de ces dispositions en refusant la déductibilité des intérêts d’emprunt versés par la société Cofima à la société Berlioz Investment à concurrence de la limite prévue par les dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, soit à concurrence de la somme de 496 809 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et de la somme de 490 643 euros au titre de l’exercice clos en 2016.
Les bases de l’impôt sur les sociétés de la société Cofima au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 doivent ainsi être réduites respectivement d’une somme de 496 809 euros et de 490 643 euros et la société requérante doit être déchargée, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 correspondant à ces réductions de la base d’imposition.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
La pénalité pour mauvaise foi prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, tels que son défaut de collaboration, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait toutefois pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
En premier lieu, l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Cofima au titre de l’exercice clos en 2015 la somme de 2 282 070 euros correspondant à une provision pour dépréciation d’un terrain que la société Cofima n’a pas été en mesure de justifier durant les opérations de contrôle. L’administration a assorti cette rectification de la majoration pour manquement délibéré prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts. Pour démontrer l’intention de la société d’éluder l’impôt, l’administration relève que cette provision représente près de 2,5 fois le résultat fiscal déclaré au titre de l’exercice 2015, que l’élément d’actif à l’origine de cette provision n’a lui-même pas pu être identifié, et que son maintien en comptabilité ne peut résulter, compte tenu de son montant et de ses conséquences sur la détermination du résultat imposable, d’une simple omission, s’agissant en outre d’un professionnel avisé. Si l’administration a relevé que la société Cofima avait admis le caractère infondé de la provision au cours du débat oral et contradictoire, elle n’a pas, ce faisant, caractérisé l’intention délibérée de la société par le comportement de cette société durant les opérations de contrôle mais a relevé l’absence de toute justification apportée. La circonstance que la provision concernée n’aurait pas été remise en cause lors d’une précédente vérification comptabilité, ce qui n’est pas établi pas les pièces versées à l’instance, ne peut par ailleurs être regardée comme une prise de position formelle de l’administration à l’égard de cette provision. Compte tenu de ces éléments, l’administration doit être regardée comme ayant rapporté la preuve du manquement délibéré.
En deuxième lieu, l’administration a appliqué la même majoration de 40 % à la réintégration dans les résultats imposables de la société Cofima, sur le fondement du a du I de l’article 212 du code général des impôts, des intérêts d’emprunt versés à la société Berlioz Investment excédant la limite prévue par les dispositions du 3° du 1 de l’article 39. Pour justifier la volonté de la société Cofima d’éluder l’impôt, l’administration relève l’absence de tout justificatif produit par la société de nature à établir la correspondance des taux d’intérêts appliqués avec les taux de marché et l’importance du montant de la déduction en résultant à hauteur de 236 452 euros pour l’exercice clos en 2015 et de 276 317 euros pour l’exercice clos en 2016. Toutefois, la circonstance que la société Cofima n’ait pas été en mesure de justifier les taux des deux prêts consentis par la société Berlioz Investment ne révèle pas, par elle-même l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt alors que les taux des prêts concernés ne sont pas hors de proportion avec la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme établissant la preuve du caractère délibéré du manquement et la société Cofima est fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % qui a assorti ce chef de rectification.
Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 30 des commentaires administratifs référencés BOI-CF-INF-10-20 du bulletin officiel des finances publiques publié le 3 mars 2017 dès lors que les instructions et circulaires traitant de la procédure d’établissement des pénalités fiscales ne peuvent être invoquées par les contribuables.
Il résulte de tout de ce qui précède que la société Cofima est seulement fondée à demander, d’une part, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 dans les conditions précisées au point 18 du présent jugement, et d’autre part, la décharge de la majoration de 40 % assortissant les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et 2016 résultant de la réintégration aux résultats imposables des intérêts d’emprunt versés à la société Berlioz Investment excédant la limite prévue par les dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, sur le fondement du a du I de l’article 212 du même code.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Cofima et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur les sociétés de la société Cofima au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 sont réduites respectivement d’une somme de 496 809 euros et de 490 643 euros.
Article 2 : La société Cofima est déchargée, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 correspondant à la réduction des bases d’imposition définies à l’article 1er.
Article 3 : La société Cofima est déchargée la majoration de 40 % assortissant les cotisations supplémentaires l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et 2016 correspondant à la réintégration aux résultats imposables des intérêts d’emprunt versés à la société Berlioz Investment excédant la limite prévue par les dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, sur le fondement du a du I de l’article 212 du même code.
Article 4 : L’Etat versera à la société Cofima une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cofima est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cofima et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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