Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 15 déc. 2025, n° 2505650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’intervention du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense du préfet de la Seine-Maritime, parvenu après clôture de l’instruction à 11h06, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 29 décembre 1997, serait entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par suite d’un contrôle par les services de police le 20 novembre 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, par les deux arrêtés attaqués du 21 novembre suivant, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de l’intéressé, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée a été prise par Mme D… C…, qui disposait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour n° 76-2025-236, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau. Rien n’indique que la directrice des migrations et de l’intégration, la directrice adjointe et la cheffe du bureau n’étaient pas simultanément absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. L’autorité préfectorale qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… et de vérifier son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Il ressort des mentions de la décision attaquée que M. B… a été entendu par les services de police le 20 novembre 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même allégué que le requérant disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national, il ne produit aucune pièce tendant à établir sa présence en France depuis 2016. Il est constant, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard également à ses conditions de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Seine-Maritime n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne en outre les considérations de fait propres à la situation du requérant, notamment que ce dernier ne prouve pas être exposé à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
15. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. B…. Elle fait état de la situation personnelle et administrative du requérant. Elle mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision ainsi que les conditions de séjour de l’intéressé, qu’il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, qu’il fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne trouble pas l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
17. Eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 15, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour d’une durée d’un an, durée qui n’apparaît pas disproportionnée.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de nature à justifier tant le principe que les modalités de l’assignation à résidence de M. B…. Cette décision est donc suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux avant de l’édicter.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 21 novembre 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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