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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2520101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », en raison de son état de santé ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document de séjour d’une durée d’un an, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé valable au moins un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de sa demande, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la situation fait obstacle à ce qu’il reçoive des soins adaptés à son état de santé et qu’il puisse notamment s’inscrire sur une liste d’attente pour une transplantation pulmonaire ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2520102 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 14 heures :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, et de Mme A…, élève-avocate, représentant M. B…, qui ont repris les conclusions et moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 29 novembre 1975, a été muni le 7 novembre 2019 d’un certificat de résidence algérien d’une durée de six mois pour soins. En raison de l’aggravation de son état de santé, il a sollicité, le 22 juin 2023, la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Par une ordonnance n° 2516533 du 20 octobre 2025, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et a enjoint à l’autorité administrative d’achever l’instruction de sa demande, en tenant notamment compte des éléments médicaux postérieurs au 21 décembre 2023. Par l’arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé à nouveau de lui délivrer le certificat de résident sollicité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Eu égard à l’aggravation de son état de santé, avec un risque à court terme de décompensation engageant le pronostic vital et la nécessité d’une inscription sur une liste d’attente pour une transplantation bipulmonaire, subordonnée à un titre de séjour d’un an, ainsi que cela est rappelé dans un certificat médical daté du 10 novembre 2025 établi par une pneumologue de l’hôpital Marie Lannelongue du Plessis-Robinson, M. B… doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige comporte la motivation suivante : « (…) il ressort de l’avis émis le 21/12/2023 par le collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que néanmoins, eu égard à l’offre de soins et caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; qu’en outre, même si le préfet n’est pas lié par l’avis précité, l’intéressé n’a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ; qu’enfin son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine ; que, par conséquence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’accord franco-algérien susvisé, rendant son maintien sur le territoire français injustifié ; »
Au nombre des pièces produites par M. B… figure notamment un certificat médical daté du 10 novembre 2025 établi par une pneumologue de l’hôpital Marie Lannelongue du Plessis-Robinson exposant les éléments suivants : « Monsieur B… (…) est dans une situation médicale extrêmement sévère atteint d’une sarcoïdose pulmonaire compliquée d’une hypertension pulmonaire, le tout au stade d’insuffisance respiratoire chronique terminale, sous oxygénothérapie de longue durée et ventilation non invasive. Ce monsieur est en cours de projet de transplantation bi-pulmonaire avec une absence de contre-indication médicale identifiée au projet en dehors d’une absence de couverture sociale pérenne. / Il nous faudrait pouvoir nous assurer que ce monsieur peut rester sur le territoire français pour une durée de 12 mois renouvelable avant de pouvoir procéder à l’inscription sur liste d’attente de transplantation. Cette transplantation présente un caractère d’urgence en raison de la très grande gravité de la maladie respiratoire du patient avec un risque à court terme de décompensation de sa maladie engageant le pronostic vital. Ce monsieur nécessite des soins médicaux qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Son état de santé continue de se dégrader de jour en jour et l’absence de document autorisant son séjour pendant un an empêche son inscription pour une transplantation bi-pulmonaire qui lui est vitale. »
Au vu de l’ensemble des pièces du dossier et notamment de ce qui a été mentionné aux points précédents, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus.
Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne pouvant, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée, il y a seulement mais nécessairement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande du requérant, cet examen devant nécessairement avoir lieu au regard des motifs de la présente ordonnance.
Dans l’attente, il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir l’intéressé, au plus tard à l’issue d’un délai d’une semaine à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais exposés aux points précédents, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
16. M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Vannier sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande du requérant et dans l’attente, de munir l’intéressé, au plus tard à l’issue d’un délai d’une semaine à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : L’Etat versera à Me Vannier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Vannier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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