Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 9 avr. 2024, n° 2104125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2021 et le 29 juillet 2023, la société Imawani, représentée par Me Degrange, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser une indemnité de 195 423,21 euros en réparation des dommages matériels et de la perte d’exploitation consécutifs à l’incendie du 6 mai 2020 et « des travaux exécutés unilatéralement courant juin 2020 par la commune de Chambéry » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Imawani soutient que :
— l’ouvrage et les terrains attenants à destination du centre équestre n’étaient pas exploitables au moment de la signature le 30 juin 2015 ; la commune de Chambéry engage sa responsabilité contractuelle en raison de la sous-estimation, dans le contrat initial, des travaux dits de « conservation » évalués à l’article 9 à 54 552 euros alors que la SASU a en réalité réalisé des travaux à hauteur de 103 668,13 euros ; c’est cette fausse information qui a conduit la SASU à contracter sans négocier le montant de la redevance ;
— la commune de Chambéry a illégalement modifié unilatéralement la convention en fermant l’établissement au public le 7 mai 2020, postérieurement à l’incendie ; les travaux de terrassement alors réalisés n’étaient pas rendus nécessaire par les destructions provoquées par l’incendie ;
— compte tenu des conditions anormales d’exploitation constatées, elle a droit au maintien de l’équilibre économique de la convention et fonde sa demande indemnitaire sur le fondement de l’engagement de la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Chambéry, qui s’applique à tout contrat administratif ; subsidiairement, il s’agit d’un contrat de concession régi par les articles L. 1121-1 et suivants du code de la commande publique ;
— ses pertes matérielles s’élèvent à 97 300,21 euros ;
— sa perte d’exploitation entre le 11 mai 2020 et la fin décembre 2020 s’élève à 98 123 euros HT, correspondant à la perte de son chiffre d’affaires (sa marge nette correspondant à 20% du chiffre d’affaires réalisé) ;
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Chambéry conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Imawani au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chambéry fait valoir que :
— la requête indemnitaire est irrecevable, car fondée sur l’illégalité de l’arrêté du 7 mai 2020 portant interdiction d’accès au public du centre équestre, non contesté et devenu définitif ;
— subsidiairement, les demandes de la requérante ne sont pas fondées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’engagement de la responsabilité quasi contractuelle de la commune de Chambéry, une telle demande étant fondée sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la demande indemnitaire préalable.
En réponse au moyen relevé d’office, la société Imawani a présenté un mémoire, enregistré le 9 mars 2024, par lequel elle maintient ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives ;
— le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment son article 55 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2024 :
— le rapport de Mme Frapolli,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Une « convention d’occupation temporaire du domaine public centre équestre municipal » a été conclue le 30 juin 2015 pour une durée de trois ans entre la commune de Chambéry et la société Imawani. Cette convention a été prolongée par deux avenants, en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2020. Toutefois, le 6 mai 2020, un incendie a détruit une partie des installations et, le lendemain, le maire de Chambéry a pris un arrêté interdisant au public d’accéder au centre équestre. Dans la présente instance, la société Imawani demande au Tribunal de condamner la commune de Chambéry à l’indemniser des préjudices résultant de l’incendie du 6 mai 2020 et « des travaux exécutés unilatéralement courant juin 2020 () ».
Sur les conclusions indemnitaires:
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne la qualification de la convention :
2. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires [] « . Aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : » Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne [] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. « . Aux termes de l’article L. 2122-1 de ce code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ".
3. Il résulte de l’instruction et notamment de la convention citée au point 1, que la commune de Chambéry a confié à la société Imawani, pour une durée de trois ans, la mise à disposition à titre onéreux d’un ensemble immobilier appartenant à la commune comprenant notamment un manège, des écuries, une carrière, des bureaux, des appartements et une sellerie. « Les réparations ayant un caractère locatif » réalisées dans ces locaux, propriété de la Commune, incombent aux termes de l’article 5 de la convention, à la requérante, selon les modalités fixées par le décret du 26 août 1987 susvisé.
4. La convention ne fixe aucune destination aux biens immobiliers mis à disposition de la société Imawani, et s’il est vrai qu’elle porte sur des locaux situés au cœur du parc du Buisson Rond, à proximité du Château, il résulte de l’instruction, notamment du règlement intérieur du centre équestre, que son accès est essentiellement réservé à ses membres, non à l’usage direct du public. Il ne résulte pas, par ailleurs, des pièces du dossier une quelconque mission relative à l’organisation de compétitions sportives à la charge de la société Imawani. Or, la seule présence d’une société ayant vocation à gérer un centre équestre sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition des équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public, dont la gestion aurait été confiée à la société Imawani par la convention précitée. Le contrat en litige doit donc bien être regardé comme un contrat d’occupation du domaine public et non, comme le soutient la société Imawani, comme une concession de service public, alors au surplus que l’article L. 1121-1 du code de la commande publique invoqué est entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat, en vertu de l’article 55 du décret du 1er février 2016 susvisé.
En ce qui concerne l’éventuelle demande tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Chambéry :
5. Dans sa demande indemnitaire préalable du 4 mars 2021, la société Imawani a demandé le paiement d’une indemnité de 195 423,21 euros représentant « l’indemnisation des dommages matériels et de la perte d’exploitation suite à l’incendie du 6 mai 2020 et de ses suites () », et, en réponse au moyen relevé d’office susvisé, la requérante soutient que cette demande aurait notamment lié le contentieux sur un terrain quasi-contractuel. A supposer que la seule référence à la décision du Conseil d’Etat du 9 mars 2018 n°406669 ait suffi à opérer liaison du litige sur cette cause juridique, il ne résulte pas de l’instruction et n’est au demeurant pas allégué que le contrat serait entaché de nullité, condition pourtant première pour que le cocontractant de l’administration puisse prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui auraient été utiles à la collectivité. Les conclusions qui auraient été présentées sur ce fondement par la requérante doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la demande tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle pour faute de la commune de Chambéry :
6. Aux termes de l’article 9 de la convention citée au point 1 : « Au titre de la présente convention temporaire d’occupation du domaine public, l’Utilisateur s’engage à verser une redevance égale à : 5000 euros TTC annuel./ La valeur locative annuelle du centre équestre est estimée à 9014 euros. Conformément à l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales, la ville de Chambéry s’est engagée à appliquer la gratuité de l’occupation sur les bâtiments techniques d’exploitation en cas de réalisation des travaux de conservation sur des espaces techniques de l’occupant./ Ces travaux de conservation sont estimés à 54 552 euros dont la rénovation de la carrière et la reprise des espaces dédiés aux équidés ». Aux de l’article 10 de cette convention: « Les locaux désignés à l’article 2 sont placés sous la responsabilité de l’Utilisateur./ L’Utilisateur est responsable de tout dommage causé par son fait, par le fait des personnes dont il doit répondre ou par des choses qu’il a sous sa garde. () / L’Utilisateur assurera à ses frais les risques propres à son exploitation./ Il devra en particulier souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable : ()/- une police assurance » Incendie-Explosions « » vol « et » Dégâts des eaux « garantissant contre l’incendie (.) ».
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, tant la demande indemnitaire préalable que les conclusions de la requérante dans le cadre de la présente instance visent la réparation des dommages résultant de l’incendie du 6 mai 2020. Ainsi, si la société Imawani soutient qu’à la date du 30 juin 2015 le centre équestre, inexploitable, aurait nécessité des travaux préalables de sa part d’un montant près de deux fois supérieur au montant de 54 552 euros estimé à l’article 9 précité de la convention, la faute contractuelle de la commune ayant consisté à sous-évaluer « les travaux de conservation », à la supposer établie, serait sans lien avec la demande indemnitaire visant la réparation des dommages résultant de l’incendie du 6 mai 2020.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, () de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure; () ".
9. L’incendie du 6 mai 2020 est intervenu dans la dernière année d’exécution du contrat et il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitation effective du centre équestre aurait perduré à la rentrée 2020, indépendamment de la survenance de l’incendie. Surtout, la société Imawani ne caractérise aucune faute contractuelle de la commune de Chambéry en se bornant à affirmer, sans au demeurant l’établir, l’illégalité de l’arrêté du 7 mai 2020 interdisant l’accès au centre équestre, pris par le maire en vertu de ses pouvoirs de police, sur le fondement des dispositions précitées. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise d’assurance UNIOND’Experts, que l’incendie n’est pas imputable à la commune de Chambéry et la couverture contre les pertes d’exploitation relevait en premier lieu de la souscription d’une assurance à laquelle s’obligeait contractuellement la société Imawani en application des stipulations contractuelles citées au point 6.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle pour faute de la commune de Chambéry doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’éventuelle demande tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle sans faute de la commune de Chambéry :
11. L’incendie du 6 mai 2020 est indépendant de l’administration partie au contrat. Par ailleurs la société Imawani, qui n’allègue aucun bouleversement de l’équilibre du contrat, se borne à se prévaloir d’un droit à l’équilibre économique des conventions, sans fonder ce droit sur un texte ou un principe, ni définir l’économie de la convention en litige qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, porte exclusivement occupation du domaine public. Ainsi, si les développements de la requérante relatifs à la modification unilatérale de la convention par l’arrêté de fermeture au public du 7 mai 2020 tendaient, en réalité, à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Chambéry sur le terrain, par exemple, de l’imprévision, ces conclusions, au demeurant non assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, devraient être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les conclusions présentées par la société Imawani, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Imawani est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambéry sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Imawani et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Pollet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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