Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2025, n° 2302554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765015287 du 2 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte et dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, sous astreinte, de procéder à au réexamen de sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par un arrêté du 2 mai 2023, qui reprend les éléments de la situation administrative et personnelle de la requérante et qui est suffisamment motivé en droit et en fait, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A…, ressortissante malgache née le 22 juillet 1987, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester cette décision, la requérante se prévaut de sa qualité de parent d’une enfant française, née le 20 janvier 2020, et expose qu’elle contribue à son entretien depuis sa naissance. Toutefois, la requérante ne fait état, dans sa requête sommaire et en se bornant à produire quelques factures d’achats alimentaires, de fournitures et de vêtements et le carnet de santé de sa fille, d’aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet et ne verse aucune pièce probante de nature à venir au soutien du moyen soulevé. Par ailleurs, s’il est constant que Mme A… est séparée du père français de sa fille, elle n’apporte pas d’éléments probants justifiant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d’une décision de justice relative à celle-ci, en se bornant à produire une attestation rédigée par l’intéressé dans laquelle il se prévaut de virements mensuels à hauteur de 200 euros, sans apporter toutefois aucun élément venant en justifier. Ainsi, elle n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’intérêt supérieur de son enfant n’aurait pas été pris en considération, et ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. Dès lors, la requête de Mme A… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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