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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2209628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022, 27 mars 2023, 20 avril 2023 et 13 juin 2023, la société immobilière BCL, représentée par la SELARL Altius avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de Lyon a accordé à la SNC Delandine un permis de construire portant sur la réalisation d’une résidence de trente-deux logements sur un terrain situé 78 rue Antoine Delandine, ainsi que la décision du 2 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les pièces du dossier de demande de permis de construire révèlent de nombreuses contradictions de nature à établir l’existence d’une fraude dans l’obtention du permis de construire ; le terrain d’assiette du projet est constitué des parcelles cadastrées section BD n° 140 et n° 141 et non de la seule parcelle cadastrée section BD n° 141 ; ce terrain forme ainsi un ensemble immobilier unique pour lequel un seul permis de construire aurait dû être déposé ; aucune division parcellaire n’a été réalisée préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux ;
— ces pièces comportent des contradictions qui ont eu une influence sur le sens de la décision prise par la commune ;
— le projet méconnaît l’article 2.3.1 du règlement de la zone UCe2 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain ;
— il méconnaît l’article 3.2.1 du règlement de la zone UCe2 du PLU-H, relatif au coefficient de pleine terre ;
— il méconnaît le périmètre d’intérêt patrimonial A1 « Quartier de Sainte-Blandine ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 17 mai 2023, la SNC Delandine, représentée par la SELARL Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête, à l’application, le cas échéant, de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Skov, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 23 octobre 2023.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Louche, représentant la société immobilière BCL, société requérante,
— les observations de Me Duverneuil, représentant la commune de Lyon,
— et celles de Me Roussel, représentant la SNC Delandine.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Delandine a déposé en mairie de Lyon, le 23 décembre 2021, une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une résidence de trente-deux logements sur un terrain situé 78 rue Antoine Delandine. Par arrêté du 8 juillet 2022, le maire de Lyon lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par la présente requête, la société immobilière BCL demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 2 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ».
3. Le permis de construire en litige a été signé par M. C B, adjoint délégué à l’urbanisme, à l’aménagement, à l’habitat et au logement, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Lyon datée du 1er septembre 2021, consentie notamment à cet effet. Cet arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le 1er septembre 2021 et publié au bulletin officiel de la ville de Lyon du 13 septembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
6. D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
7. D’une part, le projet en litige porte sur la construction d’une résidence de services composée de trente-deux logements. Le formulaire Cerfa et la notice du dossier de demande de permis de construire mentionnent que ce projet sera réalisé sur la parcelle cadastrée section BD n° 141. Si le document d’insertion, le plan de situation et le plan de façade est font apparaître la construction voisine située sur la parcelle cadastrée section BD n° 140, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le projet inclurait des travaux portant sur cette seconde parcelle. Par ailleurs, si la société pétitionnaire a également déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la réhabilitation de la façade du rez-de-chaussée de la construction ainsi située sur cette parcelle voisine, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne détient pas la pleine propriété de cette construction, la société requérante étant d’ailleurs elle-même propriétaire de plusieurs lots de ce bâtiment. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux constructions, faisant l’objet de travaux qui seront entrepris de manière indépendante, présenteraient des liens physiques ou fonctionnels permettant de les qualifier d’ensemble immobilier unique, les seules circonstances que l’avis rendu le 17 mars 2022 par la société exploitant le réseau d’électricité porte sur ces deux parcelles et que la teinte de la peinture minérale utilisée sur la façade de la construction voisine soit « en accord » avec celle de la construction projetée n’étant pas de nature à caractériser de tels liens. Dès lors, et en l’absence au surplus d’unité foncière entre les deux parcelles, les travaux litigieux, portant sur la parcelle cadastrée section BD n° 141, n’avaient pas à faire l’objet d’un seul permis de construire, en même temps que ceux portant sur la parcelle cadastrée section BD n° 140.
8. D’autre part, contrairement aux allégations de la société requérante, aucun élément ne permet d’établir que le projet aurait dû donner lieu à une division parcellaire préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté.
9. Dans ces conditions, le moyen tiré de la fraude entachant le dossier de permis de construire doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (). "
11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, le dossier de permis de construire ne comporte aucune contradiction de nature à avoir faussé l’appréciation portée par le service instructeur sur le périmètre du projet.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 des dispositions applicables à la zone UCe2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Règle générale / La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins
égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D = 2/3 Hf). / () ".
13. Il résulte des dispositions précitées que la règle d’implantation fixée à l’article 2.3.1 ne s’applique qu’aux constructions implantées sur un même terrain. Dans ces conditions, la société immobilière BCL ne peut utilement invoquer la circonstance que la construction projetée sur le terrain d’assiette s’implante à moins de trois mètres de la construction voisine alors que la hauteur de la façade la plus élevée est de 18 mètres, cette construction étant située sur la parcelle cadastrée section BD n° 140 qui ne fait pas partie du terrain d’assiette du projet.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 des dispositions applicables à la zone UCe2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, dans sa version applicable au présent litige : " Le coefficient de pleine terre / Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 20 %. / () « . L’article 3.1.1 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement précise que : » Le coefficient de pleine terre (CPT) est le rapport entre la surface constituée de pleine terre et la superficie totale du terrain. () / Le coefficient de pleine terre ne s’applique qu’aux terrains présentant une superficie supérieure à 300 m², à la date d’approbation du PLU-H. / Il ne peut être exigé un coefficient de pleine terre supérieur à 10 % lorsque les terrains existants à la date d’approbation du PLU-H présentent une superficie supérieure à 300 m2 et inférieure ou égale à 600 m². / () ".
15. Si la société immobilière BCL soutient que le coefficient de pleine terre est insuffisant dès lors qu’il ne prend pas en compte la réelle unité foncière de l’opération constituée des parcelles cadastrées section BD n° 140 et n° 141, ainsi qu’il a été exposé au point 7, le terrain d’assiette du projet est constitué de la seule parcelle cadastrée section BD n° 141. Au demeurant, le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 314 m², implique, en application des dispositions précitées, des espaces de pleine terre présentant une superficie d’environ 31 m². La surface de pleine terre de 86 m² prévue au projet respecte ainsi ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.1 des dispositions applicables à la zone UCe2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4.1 « Définitions » des dispositions communes du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « 4.1.1 – Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux / () / b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41 3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. ». Les prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial A1 du quartier de Sainte-Blandine, au sein duquel est situé le terrain d’assiette du projet, disposent que : « Les extensions prennent en compte les caractéristiques patrimoniales du bâtiment. / Elles sont en cohérence avec l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter l’impact sur le paysage urbain. / Par leurs implantations et volumétries, elles garantissent la lecture du volume initial de la construction à valeur patrimoniale. ». D’autre part, aux termes de l’article 1.1.1 « Définitions » des dispositions communes du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « () / e. Extension d’une construction existante / L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans le cas contraire, les travaux sont considérés comme de construction nouvelle. ».
17. Le projet, qui prévoit la démolition intégrale de la maison existante ainsi que la construction d’une résidence de services en R+5+attique en lieu et place de cette maison, ne consiste donc pas à agrandir une construction existante. Dans ces conditions, la société immobilière BCL ne peut utilement soutenir que la prétendue extension réalisée méconnaît les dispositions relatives au périmètre d’intérêt patrimonial A1 du quartier de Sainte-Blandine, qui ne s’appliquent que dans l’hypothèse de l’extension d’une construction existante.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les parties défenderesses, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 et de la décision du 2 novembre 2022 de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les conclusions présentées par la société requérante, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société immobilière BCL la somme de 1 400 euros à verser à la SNC Delandine ainsi qu’à la commune de Lyon au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société immobilière BCL est rejetée.
Article 2 : La société immobilière BCL versera à la commune de Lyon la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société immobilière BCL versera à la SNC Delandine la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière BCL, à la commune de Lyon et à la SNC Delandine.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
F.-M. ALe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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