Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2205283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2022, 12 juillet 2023 et 3 octobre 2024, M. C… D…, représenté par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable concernant la création d’un lot à bâtir, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aubagne de lui délivrer un arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 22 février 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) n’était pas suffisamment avancé ;
- le projet de division n’est pas de nature à compromettre ni à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi ;
- le futur PLUi est illégal en tant qu’il classe sa parcelle en zone UM ;
- l’arrêté méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune d’Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence le 25 juillet 2025.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Bezol, représentant le requérant, et celles de Me Caviglioli, représentant la commune d’Aubagne.
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé une déclaration préalable afin de créer un lot à bâtir sur une unité foncière sise 415, chemin de la Croix, parcelle cadastrée section BE n° 4. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire d’Aubagne a sursis à statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… B…, adjoint au maire délégué à l’urbanisme au droit des sols, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire d’Aubagne par arrêté du 30 juillet 2020, régulièrement publié et affiché, à l’effet de signer, notamment toutes les pièces relatives aux autorisations d’urbanisme ou aux refus desdites autorisations et, d’une manière générale, à la gestion du droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, notamment l’article L. 424-1 relatif au sursis à statuer, et indique que le projet est situé dans un secteur défini par le futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour le maintien des formes urbaines aérées et de faible densité, en zone UM, et est donc de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Par suite, l’arrêté comporte les considérations de droit et de faits qui le fondent avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre le motif et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Le premier alinéa de l’article L. 442-14 du même code dispose : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date (…) ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Il ressort des pièces du dossier que le débat sur les orientations du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) avait eu lieu depuis le 9 octobre 2019 en conseil municipal et le 22 octobre 2019 en conseil de territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile. Par ailleurs, les documents de travail transmis par la commune en défense, datés de juillet 2021, font apparaître la parcelle assiette du projet en litige en zone UM et le projet de règlement écrit prévoyait pour ces zones l’interdiction de constructions nouvelles d’habitation, seule la construction d’extensions limitées étant autorisée. Ainsi, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan permettait de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans que la publication de ces travaux soit nécessaire, et le moyen tiré de ce que le plan aurait été insuffisamment avancé à la date de l’arrêté en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, le projet de PLUi du territoire Pays d’Aubagne et de l’Étoile a délimité une zone UM concernant des zones « urbaines, car déjà bâties, dans lesquelles l’urbanisation doit être maîtrisée, souvent pour des raisons environnementales (sensibilités paysagères, risques naturels…) et du fait d’un déficit de réseaux et d’équipements (voirie notamment) ». Dans cette zone, les constructions nouvelles d’habitations sont interdites. Le projet objet de la déclaration préalable consiste à diviser la parcelle cadastrée section BE n° 4, d’une superficie de 1 630 m² pour la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 549 m². Cette parcelle occupe une superficie importante au sein d’un secteur devant être classé en zone UM, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les réseaux et équipements, notamment concernant le chemin d’accès, soient suffisants. Le projet, qui porte sur la division d’un terrain pour la construction d’un lot à bâtir, contredit ainsi clairement le parti d’urbanisme retenu par les auteurs du futur PLUi pour la zone UM et est de nature à compromettre son exécution. Le moyen doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BE n° 4 est située au sein d’une plus large zone UM du projet du PLUi, en frange urbaine, à l’Ouest d’un axe routier important. Mis à part quelques secteurs restreints, classés en zone UD, la zone UM est peu densément construite et s’ouvre à l’Ouest sur une partie naturelle. L’environnement immédiat apparaît faiblement construit, certaines parcelles proches de celle objet de l’acte en litige étant dépourvues de constructions. Si le requérant fait valoir que le secteur des Soulans ne présenterait pas de particularités environnementales, ni de déficit de réseaux et d’équipements, il n’apporte pas d’éléments en ce sens. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne ressort pas du PADD, disponible sur le site Géoportail de l’urbanisme, accessible tant au juge qu’aux parties, que le secteur des Soulans soit identifié comme un site d’extension urbaine pour le futur. A cet égard, le graphique inséré en page 110 du PADD fait apparaître une partie sud de ce quartier en pointillé, soit une « densité des zones pavillonnaires à maitriser » dans le cadre de la protection du paysage et de l’environnement. Dans ces conditions, le classement opéré par les auteurs du PLUi de la parcelle en litige est en cohérence avec le PADD, qui met en exergue la volonté de limiter l’urbanisation des zones situées en frange et n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, compte tenu des caractéristiques du secteur et de l’environnement qui l’entoure, tels que décrits ci-dessus, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En denier lieu, si le requérant fait valoir que des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable portant division ont été délivrées pour d’autres parcelles classées UM, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles soient dans une situation identique à celle du projet en litige. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’acte en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Aubagne au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera une somme de 1 800 euros à la commune d’Aubagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la métropole Aix-Marseille-Provence, et à la commune d’Aubagne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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