Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 27 sept. 2024, n° 2100032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société CM CIC Leasing solutions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2021 et 21 avril 2021, la société CM CIC Leasing solutions, représentée par la SELARL C.V.S., demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-Tronçais à lui verser la somme à parfaire de 59 976 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2020, ainsi que leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-Tronçais à la restitution du matériel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-Tronçais une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en résiliant le contrat de location de matériel qui les liait pour un motif d’intérêt général, la commune a engagé sa responsabilité contractuelle sans faute ;
— elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice, aucune faute ne pouvant lui être reprochée ;
— son préjudice se compose du manque à gagner, qu’il convient d’évaluer à 21 947 euros TTC et de la perte subie, qu’il convient d’évaluer à 38 029 euros TTC, dès lors que doit être prise en compte la forte obsolescence du matériel loué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, la commune de Saint-Bonnet-Tronçais, représentée par la SCP Bernard Southon – Anne Amet-Dussap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société CM CIC Leasing solutions au titre des dispositions de l’article L 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société CM CIC Leasing solutions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré,
— les conclusions de M. Debrion, rapporteur public,
— et les observations de Me Migault, représentant la société CM-CIC Leasing Solutions.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Bonnet-Tronçais a conclu, le 7 avril 2018, avec la société CM-CIC Leasing Solutions, un contrat ayant pour objet la location d’un photocopieur, pour une durée de vingt-quatre trimestres et pour un loyer toutes taxes comprises de 3 528 euros par trimestre. Par une décision du 20 février 2020, la maire de Saint-Bonnet-Tronçais, estimant que le contrat n’avait pas été passé dans le respect des règles de publicité s’appliquant aux marchés publics et que le coût du contrat était disproportionné au regard de son utilité pour la commune, en a prononcé la résiliation à compter du 1er mars 2020. La société CM-CIC Leasing Solutions demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Bonnet-Tronçais à lui verser la somme de 59 976 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2020, ainsi que leur capitalisation à chaque échéance annuelle et à ce qu’il soit enjoint à cette collectivité de lui restituer le photocopieur, objet de la convention.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.
3. Les dépenses utiles comprennent, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l’administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux directement liée à l’exécution du marché et à ce titre utile à la personne publique. Ne peuvent pas être regardés comme utilement exposés pour l’exécution du marché les frais de communication ainsi que, dans le cas où le contrat en cause est un marché public, sauf s’il s’agit d’un marché de partenariat, les frais financiers engagés par le cocontractant. Le cocontractant ne peut davantage demander au titre des dépenses utiles à être indemnisé de la valeur non amortie, à la date de la résiliation du contrat, des dépenses d’investissement qu’il a consenties pour l’acquisition d’un bien dont il demeure propriétaire.
4. En l’espèce, il est constant que le maire de Saint-Bonnet-Tronçais a donné son accord, sous forme d’une signature apposée sur un formulaire de location multi-options d’un photocopieur, au contrat de location conclu le 7 avril 2018 avec la société CM-CIC Leasing Solutions, en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est même soutenu que le conseil municipal de Saint-Bonnet-Tronçais aurait autorisé le maire de la commune à conclure ce contrat de location d’un photocopieur. Par suite, compte tenu de la gravité de ce manquement, qui affecte le consentement de la personne publique, la résiliation du contrat était justifiée. Il n’est pas établi, compte tenu de l’objet du contrat en cause, qu’une telle résiliation portait une atteinte excessive à l’intérêt général.
5. Il résulte de ce qui précède que la société CM-CIC Leasing Solutions est uniquement fondée à prétendre obtenir pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la commune de Saint-Bonnet-Tronçais. Le manque à gagner de l’ancienne co-contractante de la commune ne peut être regardé comme relevant des dépenses utiles à la collectivité au sens des principes rappelés au point 3. Dans ces conditions, les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bonnet-Tronçais d’une indemnité correspondant au manque à gagner du fait de 17 loyers non versés doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société CM-CIC Leasing Solutions doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en résulte que la demande présentée par la société CM-CIC Leasing Solutions tendant à obtenir du tribunal qu’il ordonne à la commune de Saint-Bonnet-Tronçais de restituer le matériel loué en application du contrat du 7 avril 2018, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bonnet-Tronçais, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société CM-CIC Leasing Solutions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Bonnet-Tronçais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CM-CIC Leasing Solutions est rejetée.
Article 2 : La société CM-CIC Leasing Solutions versera à la commune de Saint-Bonnet-Tronçais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CM-CIC Leasing Solutions et à la commune de Saint-Bonnet-Tronçais.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. A, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
Le président,
M. A Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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