Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2400763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Venezia, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a également méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- et les observations de Me Venezia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er février 1964, a sollicité, le 18 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par courrier du 15 janvier 2024, l’intéressé a vainement demandé au préfet la communication des motifs de cette décision implicite. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…)». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en 1999, est père d’un enfant français né en 2007 qu’il a reconnu en 2012 et dont il s’est vu reconnaitre l’exercice de l’autorité parentale en 2022 ainsi que de deux autres enfants nés d’une précédente union dont deux résident en France et sont parents d’enfants français. L’intéressé a occupé les fonctions de travailleur saisonnier durant la période allant de 1991 à 2006, à l’exception des années 2001 et 2002 durant lesquelles il s’est trouvé en arrêt maladie à la suite d’un accident de travail. Il a sollicité son admission au séjour en 2008, 2009, 2010 et 2013. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui établissent que M. A… a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, le préfet de Vaucluse, en refusant de l’admettre au séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation du requérant serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de la décision attaquée, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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