Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2201553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B… D…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un premier vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un second vice de procédure au regard de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été préalablement informé dans une langue qu’il comprend que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile entraînait de plein-droit le retrait des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’OFII a méconnu les exigences de respect de la dignité humaine garanties par le droit européen et mentionnées à l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant guinéen né en 1999, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 août 2020. Le 12 avril 2021, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 27 août 2020, régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 12 avril 2021 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. D….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) et du dépôt de sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, M. D… a bénéficié d’un entretien dans une langue qu’il a déclaré comprendre et durant lequel sa situation a été évaluée, sans mettre en lumière des éléments particuliers de vulnérabilité. Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause l’appréciation alors portée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute qu’un « entretien de vulnérabilité » ait été conduit par l’OFII, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / (…) / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 août 2020, M. D… a attesté, par sa signature, avoir été informé, dans une langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 que l’OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
10. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. D… ne s’est pas présenté au poste de la police aux frontières de l’aéroport de Nantes le 12 février 2021 en vue de son transfert aux autorités allemandes alors qu’il y avait été régulièrement convoqué le 28 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été déclaré en fuite. Si M. D… a sollicité le report de son transfert à une date ultérieure par un courrier du 11 février 2021, dans lequel il évoque des rendez-vous médicaux sans autre forme de précision, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de justifier son défaut de présentation le 12 février 2021 auprès des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, l’OFII était fondé à suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. D…, qui n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en application des dispositions précitées de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. D… fait état de sa qualité de demandeur d’asile et de son parcours migratoire difficile et s’il soutient souffrir d’une affection oculaire et de troubles psychologiques, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision en litige. Enfin, il n’est pas établi que l’OFII aurait méconnu les exigences de respect de la dignité humaine garanties par le droit européen et mentionnées à l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise en méconnaissance de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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