Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 avr. 2025, n° 2505972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2025, N° 2503436 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503436 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal la requête et les quatre mémoires présentés par M. B D, enregistrés au greffe de ce tribunal les 28 mars et 2 avril 2025, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête et ces mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 avril 2025, M. B D, représenté par Me Kaboré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle a été prise sans que soit respecté son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; les faits qui lui sont reprochés, qu’il conteste formellement, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’urgence n’est pas établie ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Kaboré, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— et les observations de M. D,
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant espagnol né le 3 mai 1968, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation au tribunal, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est marié le 1er octobre 2022 à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) avec Mme A C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), laquelle réside en France sous couvert d’un titre de séjour et que de leur union est née, le 12 novembre 2022 à Créteil (Val-de-Marne), l’enfant Jade-Malunda D. En outre, il ressort des pièces du dossiers que le père du requérant, ressortissant français, a été inhumé à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) et que sa mère, ressortissante française, ainsi que ses frères et sœurs résident en France. S’il est constant que le requérant a fait l’objet, le 25 mars 2025, d’une mesure de garde à vue et a été convoqué le 13 mai 2025 devant le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre à la suite d’un signalement pour des faits de violences n’ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours sur mineure de moins de quinze ans, en l’espèce l’enfant Johanna C, fille de Mme A C, née le 12 janvier 2016, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, n’a, à la date de la décision attaquée, fait l’objet d’aucune condamnation pénale à ce titre et que cette convocation n’a pour objet qu’une mise en œuvre d’une orientation sanitaire et sociale. Par ailleurs, s’il ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit en défense que l’intéressé a également fait l’objet d’un signalement, le 7 juin 2021, pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à des poursuites judiciaires. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit des faits qui lui sont reprochés, eu égard à la situation familiale de M. D, à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ». Aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions () du chapitre IV du titre I du livre VI (). ». Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. D soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Par suite il y’a lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Kaboré.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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