Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 nov. 2025, n° 2502428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de l’aider pour le renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 14 août 2025 et n’a reçu aucune réponse, ce qui fragilise sa situation puisqu’il se retrouve dans l’impossibilité de travailler alors qu’il est père de trois enfants français et marié à leur mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. A…, né le 22 novembre 1994 de nationalité comorienne, soutient que le 14 août 2025 il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle venant à expiration le 6 septembre 2025, mais qu’il n’a reçu aucune réponse du préfet de Mayotte, ce qui le place dans une situation précaire puisqu’il est dans l’impossibilité de travailler alors qu’il est père de trois enfants de nationalité française et marié avec la mère de ses enfants. Toutefois, la requête de M. A… qui a pour objet « attente d’une réponse pour une demande de titre de séjour » et qui n’a pas été présentée dans le cadre d’une procédure de référé, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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