Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2526256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen complet et attentif de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit et de méconnaissance du champ d’application de la loi quant au caractère applicable des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 mars 1977 à Alger est entrée en France en dernier lieu le 19 octobre 2019 selon ses déclarations. Le 28 juillet 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle l’état civil de l’intéressée, les conditions de son entrée en France, son parcours administratif, les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale, en France et à l’étranger. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet et attentif de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné à titre dérogatoire la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en se fondant sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqué par l’intéressée. Ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant exercé son pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la situation d’un étranger sollicitant son admission au séjour à titre exceptionnel. Aussi, s’il est exact que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, la circonstance que le préfet se soit appuyé sur les critères qu’elles énoncent pour examiner la demande de la requérante n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance du champ d’application de la loi. Dès lors le moyen ne peut être accueilli.
6. En quatrième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever, à l’encontre de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4, il résulte de ce qui a été dit aux point 4 et 5 ci-dessus que ce moyen est inopérant.
7. En cinquième lieu, si Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis le 19 octobre 2019, cette durée de présence, à la supposer établie, ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre, si elle fait valoir qu’elle est employée en qualité d’employée à domicile sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein, signé le 2 septembre 2024, cette circonstance ne constitue pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, elle ne fait pas état d’une intégration ou d’attache particulières dans la société française et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de son existence. Elle déclare être célibataire et sans enfant, quoique cette dernière circonstance soit contredite par l’une des pièces du dossier. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si Mme B… fait valoir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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