Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 13 mars 2026, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet , 12 octobre et 10 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Loire-Atlantique sur son recours gracieux formé contre la décision du 16 avril 2025 lui refusant l’échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire.
Il soutient que :
- étant rattaché fiscalement à la France malgré sa domiciliation à Katmandou du fait de ses fonctions diplomatiques, il doit être exceptionnellement regardé comme ayant sa résidence normale en France ;
- l’absence d’échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français l’empêche de conduire dans le cadre de ses fonctions consulaires et d’effectuer de nombreux déplacements.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre, 10 et 18 décembre 2025, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a implicitement refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de son droit à conduire en France suite à l’échange de son permis de conduire français contre un permis de conduire canadien durant l’année 2020.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes du III de l’article R. 221-1 du code de la route : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, pris pour l’application des dispositions citées ci-dessus : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France ». Aux termes de l’article 8 de ce même arrêté : « Les titulaires d’un permis de conduire français obtenu en France soit après réussite à l’examen, soit par la conversion d’un brevet militaire de conduite, soit après la validation d’un diplôme ou d’un titre professionnel délivré à cette fin, soit après l’échange d’un permis de conduire délivré par une collectivité d’outre-mer et par la Nouvelle-Calédonie conservent leurs droits à conduire en France au moment de l’échange de leur titre français contre un titre national délivré par un Etat étranger avec lequel la France procède à l’échange. A leur retour en France, dès l’acquisition de leur résidence normale sur le territoire national, ils sont rétablis dans leurs droits à conduire, sous réserve de ne pas faire l’objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire en France ou sur le territoire de l’Etat étranger qui a délivré le permis de conduire ».
3. En l’espèce, la décision contestée par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français repose sur l’absence de justification par le requérant, d’une résidence normale d’au moins 185 jours en France au moment de sa demande de rétablissement de ses droits à conduire français.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu un permis de conduire français, M. B… a procédé à son échange contre un permis de conduire canadien au cours de l’année 2020. Si à son retour en France il a procédé à une demande de rétablissement de son droit à conduire en France le 11 juillet 2024, il ressort de ses propres déclarations qu’il a repris sa résidence en France en juillet 2024 et qu’il réside au Népal depuis septembre 2024 suite à sa prise de fonction à l’ambassade de France à Katmandou. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant acquis sa résidence normale en France depuis son retour sur le territoire et c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique, par sa décision du 16 avril 2024, a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français.
5. Au surplus, d’une part, si M. B… fait valoir qu’étant rattaché fiscalement à la France il doit être exceptionnellement regardé comme ayant sa résidence normale en France, la notion de résidence normale, définit au III de l’article R. 221-1 du code de la route s’apprécie indépendamment de la notion de rattachement fiscal. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’en l’absence d’échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français il est dans l’impossibilité de conduire dans le cadre de ses fonctions consulaires et d’effectuer de nombreux déplacements, cette circonstance, à la supposer établie, et aussi regrettable qu’elle soit, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 16 avril 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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