Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 avr. 2026, n° 2601344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision 48 SI en date du 5 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, d’annuler cette décision et de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée au regard des conséquences de cette décision pour l’exercice de son activité professionnelle de vérificateur, et il s’expose à une perte d’emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le ministre n’a pas pris en compte la désignation du conducteur du véhicule lors de la dernière infraction relevée, qu’il n’a pas reçu les informations préalables obligatoires avant le retrait de points afférent à cette infraction, la notification de l’amende forfaitaire majorée par voie électronique ayant été réceptionnée dans les courriers indésirables de sa messagerie, ce qui ne lui a pas permis d’exercer son droit de recours dans les délais ; ses droits de la défense ont été ainsi méconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601343 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu, en outre, de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Il résulte de l’instruction que la décision en litige est fondée sur une nouvelle infraction au code de la route commise le 17 juillet 2025 à Lectoure, ayant entrainé le retrait de 2 points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B…, alors que six autres infractions apparaissent sur cette décision, notamment une infraction commise le 18 décembre 2024 ayant entrainé un retrait de 4 points à la suite d’un jugement du 12 février 2025. Ainsi, en l’état de l’instruction, alors même que la décision est susceptible de comporter pour l’intéressé des inconvénients sur le plan professionnel, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. En outre, en l’état de l’instruction, au vu des moyens invoqués et des pièces justificatives produites, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, n’est manifestement pas davantage réunie.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui contient, du reste, des conclusions aux fins de suspension ainsi que des conclusions en annulation, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ces conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises celles à fin d’annulation qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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